Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 35 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DOINEAU au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Il est présenté sous forme de rouleaux, coupés et fractionnés ;
II. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéas 11 à 18
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 314-16, il est inséré un article L. 314-16-… ainsi rédigé :
« Art. L. 314-16-…. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer comprend les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final. » ;
IV. – Alinéa 21
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
a) Au 1°, les mots : « et des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes et du tabac à chauffer » ;
V. – Alinéas 22 à 24
Supprimer ces alinéas.
VI. – Alinéa 25
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
…° Au premier alinéa de l’article L. 314-20, les mots : « ou des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes ou du tabac à chauffer » ;
VII. – Alinéa 29, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable |
Cigares et cigarillos | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 unités) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 36,3 52,1 287,9 |
Cigarettes | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 unités) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 55 68,1 360,5 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 grammes) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 50,5 90 350 |
Autres tabacs à fumer | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 grammes) Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 51,4 33,6 145,1 |
Tabacs à chauffer | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 unités) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 51,4 44,0 315 |
Tabacs à priser | Taux ( %) | 58,1 |
Tabacs à mâcher | Taux ( %) | 40,7 |
»
VIII. – Alinéas 33 à 38
Supprimer ces alinéas.
IX. – Alinéa 41, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable | Montant En 2024 | Montant En 2025 |
Cigares et cigarillos | Taux ( %) Tarif (€/1 000 unités) | 30,2 48,4 | 32,2 51,1 | 34,3 53,7 |
Cigarettes | Taux ( %) Tarif (€/1 000 unités) | 51,6 56,5 | 52,7 62,2 | 53,9 67,9 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux ( %) Tarif (€/1 000 grammes) | 41,4 71,6 | 44,4 80,0 | 47,5 88,3 |
Autres tabacs à fumer | Taux (en %) Tarif (€/1 000 grammes) | 45,4 24 | 47,4 28,2 | 49,4 32,2 |
Tabacs à chauffer | Taux (en %) Tarif (€/1 000 unités) | 45,3 44,0 | 47,4 45,5 | 49,4 46,4 |
Tabacs à priser | Taux ( %) | 49,3 | 52,3 | 55,4 |
Tabacs à mâcher | Taux ( %) | 34,9 | 36,9 | 39,0 |
»
X. – Alinéas 48 et 49
Rédiger ainsi ces alinéas :
3° Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Tabacs à chauffer | 85 % | 90 % | 95 % |
»
XI. – Alinéas 50 à 54
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des c et d du 4° du B du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
B. – Par dérogation aux articles L. 132-2, L. 314-24 et L. 314-25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 1er mars 2023 sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.
Objet
Cet amendement propose de rétablir la version initiale de cet article.
En effet, la nouvelle rédaction, introduite par le Gouvernement, a conservé plusieurs principes importants, comme l'accélération et le déplafonnement de la prise en compte de l’inflation pour le calcul de l'accise sur les produits du tabac.
Mais elle va beaucoup moins loin que la version initiale dans le rapprochement de la fiscalité applicable aux tabacs à chauffer de celles applicable aux cigarettes. D’une part, en créant une nouvelle catégorie fiscale de « tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets » à la définition très restrictive ; d’autre part, en allégeant la fiscalité applicable à ces produits par rapport à la proposition initiale, surtout pour ce qui concerne les « autres tabacs à chauffer ».
Il est donc préférable de s’en tenir aux modifications proposées par cet article dans sa version d’origine.