Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 341 rect. quater 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mme MÉLOT, MM. CHASSEING, KERN et LONGEOT, Mme LOISIER, MM. GUERRIAU, VERZELEN, BRISSON et LAGOURGUE, Mme GATEL, M. BELIN, Mme FÉRAT, MM. CHATILLON, MOGA, WATTEBLED, DÉTRAIGNE, LEVI et HINGRAY, Mmes JOSEPH et PAOLI-GAGIN et MM. Alain MARC, GREMILLET, CAPUS et LONGUET ARTICLE 31 |
I. – Alinéa 61
Après les mots :
à l’article L. 165-1,
insérer les mots :
à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables,
II. – Alinéa 62
Après les mots :
à l’article L. 165-1 du présent code,
insérer les mots :
à l’exception de ceux figurant au chapitre 2 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables,
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à exclure le secteur de la santé visuelle des dispositions de l'article 31.
En effet, il applique à tous les dispositifs médicaux remboursables et de façon indifférenciée un mode de régulation économique aujourd’hui appliqué au médicament.
Or, les dispositifs médicaux sont caractérisés par une très grande hétérogénéité de modes de distribution, de régulation tarifaire et de niveaux de remboursement par la Sécurité́ sociale.
Les verres correcteurs sont fabriqués sur mesure en fonction des prescriptions, des besoins et des caractéristiques physiologiques individuels. Les prix sont donc très hétérogènes car ils sont construits en fonction de différentes combinaisons. L’établissement de marges définies par arrêté amènerait à une standardisation grossièrement simplificatrice compromettant la mise sur le marché des produits de qualité, innovants, et/ou de fabrication française.
A la différence des autres produits remboursables, les équipements d’optique sont caractérisés par une très faible participation de la Sécurité́ sociale aux dépenses (moins de 5%) et des outils spécifiques de régulation économique (100% santé, plafonds de remboursement...).
Il n’est dès lors pas justifié d’appliquer à la filière optique un niveau d’encadrement de son économie comparable à celui des produits dont les dépenses sont majoritairement financées par la Sécurité sociale.
Le renforcement de la pression économique sur les équipements d’optique n’aura aucun impact sur les dépenses publiques. Il serait une menace directe pour l’équilibre économique de toute une filière et in fine l’accès aux soins visuels.
Cette filière représente 55 000 emplois en France, dont 10 000 emplois industriels. La filière visuelle est un fleuron du Made in France (12 millions de verres et 2,5 millions de montures fabriquées en France par an).
Outre les enjeux industriels, cet article aurait un impact désastreux pour les opticiens, qui sont majoritairement des TPE et des PME aux marges assez réduites. L’imposition de nouvelles normes remettrait en cause l’existence même de beaucoup d’entre eux, renforçant davantage la désertification de l’offre de soins et des commerces de proximité.