Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 315 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 1172-1 du code de la santé publique, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « et le masseur-kinésithérapeute » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent ».
Objet
Cet amendement vise à permettre aux kinésithérapeutes de prescrire une activité physique adaptée (APA) aux patients éligibles, notamment atteints d’une affection de longue durée (ALD). Une telle mesure permettra de lever les freins sur le développement de ce dispositif dont l’efficacité n’est plus à prouver en matière de santé publique, notamment de prévention et d’amélioration de l’état de santé des patients.
La Cour des comptes, la représentation nationale et l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) ont souligné le déploiement trop faible du dispositif malgré les effets positifs avérés pour les patients qui en bénéficient. La Cour des comptes dénonçait même, dans son rapport sur la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées du 25 novembre dernier, « l’échec de la prescription médicale d’activité physique adaptée ».
Il convient de préciser que la mise en œuvre d’une activité physique adaptée ne peut être soumise à prescription obligatoire. En effet, il s’agit d’une action de prévention dispensée au moyen de techniques physiques et sportives et non d’un acte thérapeutique. Dès lors, l’élargissement de la possibilité de prescription de l’APA aux kinésithérapeutes a pour objectif de promouvoir cette activité auprès des patients et d’en démultiplier les effets positifs.
Le législateur a déjà fait un pas dans cette direction à l’occasion de la loi visant à démocratiser le sport en France en permettant aux kinésithérapeutes de renouveler les prescriptions d’APA réalisées par les médecins.
Elargir la possibilité de prescrire une activité physique adaptée aux kinésithérapeutes (primo-prescription) permettrait donc de répondre à ce manque de relais et de développer ces pratiques vertueuses. En outre, nombre de nos concitoyens rencontrent des difficultés pour accéder aux soins : 11 % n’ont plus de médecin traitant. Cette disposition permettrait de libérer du temps médical, d’éviter certains déplacements superflus et d’améliorer l’efficience de l’équipe de soins en mettant à profit les compétences des kinésithérapeutes.
De plus, les kinésithérapeutes sont d’ores et déjà au contact des patients porteurs d’une affection de longue durée (ALD) susceptibles de bénéficier de ce dispositif. Interlocuteurs de proximité, les kinésithérapeutes suivent ces patients dans leur parcours de soins de façon souvent hebdomadaire et sont les seuls professionnels de santé à être également des professionnels du sport, tel qu’établi par l’article A212-1 du code du sport.
Les kinésithérapeutes sont en effet les professionnels de santé spécialistes de la rééducation fonctionnelle et motrice, et de la réadaptation. Ils utilisent à cette fin l’activité physique et sportive. Leurs missions et compétences sont précisément définies par le code de la santé publique. La promotion de la santé, la prévention et la détermination d’un diagnostic kinésithérapique leur permettent d’accompagner les patients pour qu’ils effectuent, en toute sécurité, des activités physiques adaptées à leur pathologie, à leurs capacités physiques et au risque médical.
En outre, la prescription de l’APA par les kinésithérapeutes ne créera pas de charge financière supplémentaire car les patients éligibles au dispositif demeurent les mêmes. Au contraire, le réduction des délais de prise en charge constituera un investissement dans la santé des patients qui évitera des dépenses financières à la sécurité sociale sur le long terme.
Enfin, le recours à un professionnel de santé s’avère indispensable pour d’une part intégrer réellement l’activité physique dans le parcours de soins – et ainsi offrir aux patients un véritable cadre thérapeutique – et d’autre part pour assurer à ces derniers une prise en charge dans le respect de leurs droits fondamentaux (tels que le secret professionnel) et de règles déontologiques strictes.