Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 144 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VANLERENBERGHE et HENNO, Mmes GUIDEZ, SOLLOGOUB, JACQUEMET et DEVÉSA, MM. DUFFOURG, JANSSENS et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 241-19 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées puis de 100 % lorsque l’employeur n’améliore pas ses résultats à son index sénior sur une période de trois années consécutives. L’index est calculé selon la taille et le secteur d’activité de l’entreprise afin de tenir compte de l’intégration et du maintien dans l’emploi des salariés en fin de carrière. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa. »
Objet
Le maintien des séniors dans l’emploi ainsi que l’employabilité des séniors sont deux enjeux prioritaires tant socialement qu’au regard du financement de notre système de retraite. C’est pourquoi cet amendement crée un index sénior permettant d’observer la politique mise en œuvre par les entreprises concernant l’intégration et le maintien dans l’emploi des séniors. Aussi, en deçà d’un certain seuil qui sera défini par décret en Conseil d’État l’entreprise verra diminuer le bénéfice des exonérations globales abattu de 10%. Par ailleurs, sans amélioration de cet index sur trois ans, le montant total de l’exonération sera annulé. Au-delà d’un certain seuil défini par le même décret l’absence d’évolution positive de l’index ne justifiera pas l’annulation de l’exonération.