Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 14 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et Loïc HERVÉ, Mme MORIN-DESAILLY, M. HINGRAY, Mme Nathalie GOULET, M. LE NAY, Mmes SAINT-PÉ et LÉTARD, MM. MOGA et BELIN, Mmes BELRHITI et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNEAU, CHAIZE, CHASSEING, DAUBRESSE et DECOOL, Mme DEMAS, M. DUFFOURG, Mme DUMAS, MM. DUPLOMB, FOLLIOT, GREMILLET et GUERRIAU, Mme HERZOG et MM. JANSSENS, KERN, KLINGER, LAMÉNIE, LEVI, LOUAULT, MÉDEVIELLE, de NICOLAY, PACCAUD, PELLEVAT, PERRIN, POINTEREAU, RIETMANN, SAURY, SAUTAREL, SEGOUIN, Jean Pierre VOGEL et WATTEBLED ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 33
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-…. – En l’absence de conclusion d’accord dans les conditions prévues aux 8° et 9° de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, l’accès des médecins au conventionnement est régulé dans les conditions prévues au présent article.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les organisations syndicales représentatives des médecins, les zones dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins.
« Dans ces zones, un médecin ne peut être conventionné que dans les cas suivants :
« – si le conventionnement fait suite à la cessation d’activité d’un autre médecin exerçant dans la même zone ;
« – si le médecin exerce ou débute l’exercice d’une activité régulière dans une zone définie au 1° de l’article L. 1434-4.
« Le deuxième alinéa du présent article cesse d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur de l’accord prévu aux 8° et 9° de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.
« Les modalités d’application du présent article sont prévues par décret pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins. »
Objet
Le présent amendement vise à mettre en œuvre l’engagement d’Emmanuel MACRON durant la campagne présidentielle d’instaurer une régulation de l’installation des médecins par le conventionnement.
Alors que l’actuelle majorité présidentielle avait privilégié jusqu’à présent des politiques incitatives pour lutter contre les déserts médicaux, le candidat Emmanuel MACRON s’est prononcé en faveur d’une régulation de l’installation des médecins indiquant le 17 mars dernier que “ce vers quoi je souhaite qu'on avance c'est de stopper les conventionnements dans les zones qu'on considère comme déjà bien dotées. C'est un mécanisme qui est efficace ».
Cette mesure était également inscrite à la page 9 de son programme.
Si l’article 22 prévoit que des dispositions de régulation des conventionnements puissent être intégrées aux conventions liant les professionnels de santé – parmi lesquels les médecins – et l’Assurance maladie, il n’apporte aucune garantie qu’un tel mécanisme soit instauré, ce qui n’est pas satisfaisant.
En effet, comme l’indique l’étude d’impact « cette évolution n’implique pas mécaniquement la mise en place de tels mécanismes pour toutes les professions, cette faculté étant simplement ouverte pour l’avenir au Gouvernement et aux partenaires conventionnels qui auraient, le cas échéant, également à en déterminer les modalités ».
Aussi, cet amendement prévoit que dans le cas où aucun accord n’a été trouvé entre les médecins et l’assurance maladie pour instaurer un tel système de régulation par le conventionnement, celui-ci soit mis en place par la loi.
Comme s’y était engagé le Président de la République (page 9 du programme présidentiel), celui-ci consisterait à ce que dans les zones « sur-dotées » identifiées par les ARS, un nouveau médecin ne puisse s’installer en étant conventionné que lorsqu’un médecin de la même zone cesse son activité ou s’il exerce régulièrement dans le même temps dans une zone « sous-dotée ».