Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 135 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GUIDEZ et BELRHITI, MM. CANÉVET, CHASSEING, CIGOLOTTI, DAUBRESSE, DECOOL, DELCROS et DUFFOURG, Mmes GACQUERRE, GARRIAUD-MAYLAM, GATEL, GOSSELIN et Nathalie GOULET, MM. GREMILLET, GUERRIAU et HENNO, Mme JACQUEMET, MM. KERN, KLINGER, LAFON, LE NAY, LEVI et LOUAULT, Mmes MORIN-DESAILLY, PERROT, PUISSAT et SAINT-PÉ, M. SAUTAREL et Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 322-5-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les transports en ambulance de patients dont l’état n’a pas été déclaré incompatible avec un transport partagé par la prescription mentionnée au premier alinéa de l’article L. 322-5, ces tarifs prévoient des abattements progressifs en fonction du nombre de patients transportés dans le même véhicule. »
Objet
Cet amendement met l’accent sur l’intérêt d’introduire des ambulances de type A2 dans le système de transport sanitaire français afin de favoriser le transport de plusieurs patients et vise à donner suite aux appels à développer le transport sanitaire partagé, plus précisément lorsque le patient doit se déplacer en position allongée ou inclinée, mais que son état ne justifie pas une surveillance constante. Tel fut le cas du livre blanc publié en 2018 par la Chambre Nationale des Services d’Ambulances.
De nombreux patients se voient prescrire un transport en ambulance parce qu’ils se déplacent difficilement (portage, brancardage ou allongé), leur état de santé́ n’étant pas compatible avec un Transport Assis Professionnalisé (TAP). Faute d’autres véhicules adaptés dans le code de santé publique français, beaucoup de ces transports sont actuellement prescrits en ambulance de type A1 (catégorie C), qui serait en principe consacrée aux patients nécessitant une surveillance constante et un transport individuel en position allongée. Ce véhicule est plutôt adapté aux pathologies lourdes avec possibilité de dégradation, ou contagieuses et participe à l’Aide Médicale Urgente.
Or, l’ambulance de type A2 cumulerait différents types de transport sous prescription médicale ne nécessitant pas de surveillance constante, en transport allongé (patients nécessitant portage ou brancardage), transport à mobilité́ réduite (personnes en fauteuil roulant) ou transport assis professionnalisé. Le véhicule sanitaire de type A2 devrait aussi répondre aux conditions de l’agrément des entreprises de transports sanitaires (équipement nécessaire à la circulation et à la prise en charge des patients).
Faire basculer un grand nombre de patients de l’ambulance de type A1 vers ce véhicule de type A2 permettrait de réaliser de nombreuses prises en charge avec les moyens fixés par les quotas actuels et de répondre à l’accroissement de la demande sans faire exploser les coûts pour l’assurance maladie.
L’introduction du véhicule de type A2 permettrait ainsi de retrouver une prescription plus juste, et donc une économie sur les dépenses liées aux transports sanitaires. Tel est l’objet de cet amendement.