Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 120 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNE, ANGLARS, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI, BERTHET et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, Jean-Marc BOYER, BURGOA, BRISSON, CARDOUX, CHAIZE et CHARON, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DI FOLCO et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA, GENET, KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes MALET, Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. PELLEVAT, PACCAUD, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mmes RAIMOND-PAVERO et RICHER, MM. RIETMANN, SAUTAREL, SAVARY, SIDO, SOL et SOMON, Mme THOMAS et M. SAURY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER : RENFORCER LES ACTIONS DE PRÉVENTION EN SANTÉ |
I. – Avant le chapitre Ier : Renforcer les actions de prévention en santé
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162-22-9 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 » ;
b) Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. » ;
c) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils intègrent notamment un indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. » ;
2° Le I de l’article L. 162-22-18 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 » ;
b) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. » ;
c) Au quatrième alinéa après le mot : « les », il est inséré le mot : « autres » ;
3° L’article L. 162-23 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 » ;
b) Après la première phrase du troisième alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3. » ;
c) À la première phrase du II, après les mots : « précise les », il est inséré le mot : « autres »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés
Chapitre…
Établir une relation de confiance afin de permettre aux acteurs d’agir de manière responsable et durable en faveur de l’amélioration de la protection de la santé
Objet
Afin de privilégier des relations basées sur le contrat plutôt que sur la contrainte, il est proposé que les niveaux des objectifs de dépenses par champ d’activité puissent être déterminés en tenant compte des résultats obtenus sur les engagements conclus par l’Etat et les fédérations hospitalières dans le cadre du protocole de pluriannualiuté 2023-2027.
Cela permettra de donner aux acteurs la visibilité suffisante à leurs orientations stratégiques, dans le cadre fixé par les pouvoirs publics pour atteindre les objectifs définis en matière d’amélioration de la santé de nos concitoyens.
L’indice des coûts hospitaliers dont la méthode de calcul aura été définie de manière consensuelle sera également intégré dans ce même protocole.
Tel est l’objet de cet amendement.