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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 1138

8 novembre 2022


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 107 de la commission des affaires sociales

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 41


Amendement n° 107

Compléter cet amendement par deux alinéas ainsi rédigés :

 « III. – Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114 17, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

« IV. – Lorsque la pénalité est prononcée par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 114 17 1, elle peut être prononcée sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au II dans les cas de fraude définis par voie réglementaire. » ;

Objet

Ce sous-amendement vise, dans la continuité du texte initial, à renforcer le caractère dissuasif des contrôles en permettant aux branches Famille et Vieillesse de prononcer plus rapidement une pénalité financière à l’encontre des fraudeurs. Cette simplification leur permet de ne saisir la commission des pénalités que pour des montants d’indus supérieur à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les caisses des branches Famille et Vieillesse pourront ainsi apporter une réponse plus rapide et lisible aux fraudes les plus communes et de mieux sanctionner ce type de comportements.