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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 113 rect. bis

8 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45


Compléter cet article par six paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le montant de la dotation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement de l’Agence nationale de santé publique, mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, est fixé à un maximum de 211,96 millions d’euros. Une dotation exceptionnelle peut être accordée en 2023 au titre de la prévention épidémique et de la constitution de stocks stratégiques, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 600 millions d’euros.

.... – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1111-24, les mots : « arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

2° À la seconde phrase du 4° de l’article L. 1222-8, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , dont le montant est fixé chaque année par la loi, » ;

3° Le 2° des articles L. 1413-12 et L. 1418-7 est complété par le signe et les mots : «. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi » ;

4° Après le premier alinéa de l’article L. 4021-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressources de l’Agence nationale du développement professionnel continu sont constituées notamment d’une contribution des régimes obligatoires d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par la loi. » ;

5° Le 5° de l’article L. 5321-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi. » ;

6° L’article L. 6113-10-2 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du 1° , les mots : « arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « dont le montant est fixé chaque année par la loi ».

.... – À la première phrase du 2° de l’article L. 161-45 du code de la sécurité sociale, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

.... – À la deuxième phrase de l’article L. 453-5 du code général de la fonction publique, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

.... – À la deuxième phrase de l’article L. 756-2-1 du code de l’éducation, les mots : « arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la loi ».

.... – Le 2° du I de l’article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est complété par le signe et les mots : «. Le montant de cette dotation est fixé chaque année par la loi ».

Objet

Cet amendement a pour objet, d’une part, de fixer le principe de la fixation par la loi, c’est-à-dire en pratique par la LFSS, du montant des dotations de la sécurité sociale (en premier lieu de l’assurance maladie) à l’ensemble des fonds et organismes qu’elle subventionne.

Les demandes devront ainsi être justifiées au premier euro devant le Parlement. Il s’agit d’un principe de base de bonne gestion des finances publiques, dont l’application de longue date pour les finances de l’État n’empêche le bon fonctionnement d’aucun opérateur. Dans la rédaction proposée, tout texte législatif, par exemple une loi d’urgence, pourrait servir à rectifier le montant de la dotation en cours d’exercice si cela se révélait nécessaire, même si le dépôt d’un « collectif social » serait la meilleure manière de procéder.

D’autre part, cet amendement propose d’octroyer formellement cette dotation pour Santé publique France, alors que l'agence fait l'objet depuis 2020 de dotations exceptionnelles de plusieurs milliards d'euros par an, dévoyant le principe d'autorisation parlementaire de la dépense et sans qu'il n'en soit rendu compte aux commission chargées de l'examen des lois de financement. Il est ménagé une dotation exceptionnelle correspondant à la "provision" inscrite dans l'Ondam 2023.