Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1122 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 232-16 du code de l’action sociale et des familles est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Dans des conditions prévues par décret, le contrôle d’effectivité des heures d’aide à domicile relevant du plan d’aide ne peut porter sur une période de référence inférieure à six mois. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Objet
L’article 33 bis prévoit un calcul forfaitaire de l’allocation et de la participation au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie. Son objectif est de pouvoir moduler leur consommation d’un mois sur l’autre et de donner plus de souplesse aux bénéficiaires de l’APA dans la consommation de leur plan d’aide, quel que soit le mode d’intervention choisi : prestataire mais aussi mandataire et emploi direct
Toutefois l’article dans sa version actuelle prévoit une forfaitisation qui risquerait de rigidifier la participation des bénéficiaires sans tenir compte de leur consommation effective et pourrait ainsi créer une rupture dans la corrélation entre consommation et participation.
Le présent amendement réécrit la disposition pour permettre aux bénéficiaires de l’APA de reporter les heures prévues par leur plan d’aide qu’ils n’auraient pas utilisées comme le prévoit l’article adopté mais sans pour autant forfaitiser le montant de leur participation. Il ouvre cette possibilité en allongeant la période sur laquelle porte le contrôle d’effectivité des heures à six mois, sur le modèle de la prestation de compensation du handicap (PCH) pour laquelle cette faculté de report des heures non utilisées sur 6 mois est déjà mise en place.