Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1101 rect. bis 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme LUBIN, MM. JOMIER et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 133-8-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 133-8-…. – À l’occasion de chaque transaction réalisée par l’intermédiaire d’une plateforme de mise en relation par voie électronique en vue de fournir une activité de services à la personne à domicile, celle-ci transmet au particulier employeur les éléments d’identification du prestataire de service à domicile nécessaires pour l’établissement des déclarations sociales et fiscales afférentes. »
Objet
Cet amendement vise à créer une obligation pour les plateformes de mise en relations pour des prestations à domicile couvertes par le CESU associées à un paiement en ligne de fournir aux particuliers employeurs les renseignements nécessaires à l'établissement des déclarations CESU.
Il s'agit ainsi de lutter contre le "travail au noir" même occasionnel, voire involontaire par défaut de communication des renseignements nécessaires, et d'assurer ainsi à la sécurité sociale le recouvrement des cotisations qui lui sont dues.