Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1046 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 44 |
Supprimer cet article.
Objet
Les établissements de santé et professionnels libéraux font actuellement l’objet d’un contrôle des règles de codage et de facturation. Si elles n’ont pas été appliquées, cela peut donner lieu à des sanctions.
Actuellement, l’Assurance maladie, dans le cadre des contrôles des établissements de santé, ne peut réclamer que la part du préjudice subi en cas d’erreur de facturation ou de fraude qui correspond exactement aux factures contrôlées. Cet article propose une extrapolation à partir des indus constatés : il est ainsi permis de demander une récupération de sommes sans pour autant pouvoir attester de leur caractère véritablement indu.
Ce transfert de responsabilité semble contredire plusieurs principes de notre droit. Par ailleurs, cela revient à changer de principe juridique en inversant la charge de la preuve.