Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1036 rect. 7 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JOMIER, Mme LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, MEUNIER, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. CHANTREL et Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, REDON-SARRAZY et STANZIONE, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. COZIC et MARIE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme PRÉVILLE, MM. SUEUR et TISSOT, Mme CARLOTTI, MM. DEVINAZ, GILLÉ, KERROUCHE, TEMAL et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Il est présenté sous forme de rouleaux, coupés et fractionnés ;
II. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéas 11 à 18
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 314-16, il est inséré un article L. 314-16-… ainsi rédigé :
« Art. L. 314-16-…. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer comprend les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final. » ;
IV. – Alinéa 21
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
a) Au 1°, les mots : « et des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes et du tabac à chauffer » ;
V. – Alinéas 22 à 24
Supprimer ces alinéas.
VI. – Alinéa 25
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
…° Au premier alinéa de l’article L. 314-20, les mots : « ou des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes ou du tabac à chauffer » ;
VII. – Alinéa 29, tableau
Rédiger ainsi ce tableau :
«
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable du 1er mars au 31 décembre 2023 |
Cigares et cigarillos | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 unités) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 36,3 52,1 287,9 |
Cigarettes | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 unités) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 55 68,1 360,5 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 grammes) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 50,5 90 350 |
Autres tabacs à fumer | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 grammes) Minimum de perception (€/ 1000 grammes) | 51,4 33,6 145,1 |
Tabacs à chauffer | Taux ( %) Tarif (€/ 1000 unités) Minimum de perception (€/ 1000 unités) | 51,4 44,0 315 |
Tabacs à priser | Taux ( %) | 58,1 |
Tabacs à mâcher | Taux ( %) | 40,7 |
»
VIII. – Alinéas 33 à 38
Supprimer ces alinéas.
IX. – Alinéa 41, tableau
Rédiger ainsi ce tableau
«
Catégorie fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable du 1er mars au 31 décembre 2023 | Montant En 2024 | Montant En 2025 |
Cigares et cigarillos | Taux ( %) Tarif (€/1 000 unités) | 30,2 48,4 | 32,2 51,1 | 34,3 53,7 |
Cigarettes | Taux ( %) Tarif (€/1 000 unités) | 51,6 56,5 | 52,7 62,2 | 53,9 67,9 |
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux ( %) Tarif (€/1 000 grammes) | 41,4 71,6 | 44,4 80,0 | 47,5 88,3 |
Autres tabacs à fumer | Taux (en %) Tarif (€/1 000 grammes) | 45,4 24 | 47,4 28,2 | 49,4 32,2 |
Tabacs à chauffer | Taux (en %) Tarif (€/1 000 unités) | 45,3 44,0 | 47,4 45,5 | 49,4 46,4 |
Tabacs à priser | Taux ( %) | 49,3 | 52,3 | 55,4 |
Tabacs à mâcher | Taux ( %) | 34,9 | 36,9 | 39,0 |
»
X. – Alinéas 48 et 49
Rédiger ainsi ces alinéas :
Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Tabacs à chauffer | 85 % | 90 % | 95 % |
»
XI. – Alinéas 50 à 54
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des c et d du 4° du B du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
B. – Par dérogation aux articles L. 132-2, L. 314-24 et L. 314-25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 1er mars 2023 sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.
Objet
Cet amendement rétablit la version initiale de l’article 8 du projet loi de financement de la sécurité sociale transmis par le Gouvernement à l’Assemblée nationale.
En effet, lors du dépôt du PLFSS 2023, le gouvernement a créer une nouvelle catégorie fiscale pour le tabac à chauffer, qui n’était jusqu’alors taxé que faiblement, dans la catégorie « Autres tabacs à fumer ». Le texte prévoyait de taxer ce produit au même niveau que les cigarettes, comme le demandent l’ensemble des associations de contrôle du tabac, c’est-à-dire à l’unité (par bâtonnets ou sticks) et non au poids.
Cependant, et suite au congrès des buralistes, le gouvernement a modifié - au travers du 49-3 - le texte de l’article 8 en « lissant » la taxation prévue du tabac chauffé et en créant une autre catégorie fiscale, intitulée « Autres tabacs à chauffer », celle-ci taxée au poids, concernant le tabac à chauffer vendu en vrac, produit qui n’existe pourtant pas en France ou en Europe.
Par ailleurs, le gouvernement a restreint la définition de la catégorie fiscale relative aux bâtonnets (précisant que ceux-ci doivent être notamment d’un poids inférieur à 265 mg), de telle manière que de nombreux produits du tabac à chauffer tomberont dorénavant dans la catégorie « Autres tabacs à chauffer », taxée au poids et plus bénéfique à l’industrie.
Pourtant, l’OMS souligne que, pour le tabac chauffé, « l’expérience montre qu’utiliser le poids du tabac comme base de taxation encourage l’industrie à produire des cigarettes plus légères, mais non moins nocives, pour payer moins de taxes »
Cet amendement vise donc à revenir à la définition antérieure de la catégorie fiscale du tabac chauffé, prévue dans le projet du PLFSS adoptée par la commission des affaires sociales à l’Assemblée nationale, avec une seule catégorie fiscale pour le tabac chauffé, taxé à l’unité.