Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2023

(1ère lecture)

(n° 96 , 99 , 98)

N° 102 rect.

7 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 BIS


A. – Après l’article 37 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Une convention nationale pour l’emploi des seniors et la sauvegarde du système de retraites composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, de l’État et des associations familiales et de retraités, ainsi que de personnalités choisies en raison de leur expérience et de leur compétence est chargée de proposer au Gouvernement la mise en œuvre de mesures tendant à :

1° Favoriser le maintien des seniors dans l’emploi, notamment par l’adaptation des dispositifs de retraite progressive et de cumul emploi-retraite ;

2° Garantir une juste prise en compte de la pénibilité du travail, du handicap et des carrières longues dans la définition des conditions d’ouverture et de calcul des droits à pension et d’accès aux minima de pension, ainsi que pour l’aménagement du temps de travail ;

3° Harmoniser les règles d’attribution des pensions de réversion et des majorations de pension pour enfants entre les régimes obligatoires de base ;

4° Assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

5° Rétablir l’équilibre financier de l’ensemble des régimes obligatoires de base à l’horizon 2033.

Les membres de cette convention ne sont pas rémunérés et aucuns frais liés au fonctionnement de cette convention ne peuvent être pris en charge par une personne publique.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante-quatre » et, à la fin, l’année : « 1955 » est remplacée par l’année : « 1967 » ;

b) Après les mots : « 1er janvier », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « 1967 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1963 et le 31 décembre 1966, de manière croissante à raison de trois mois par génération. » ;

c) Les 1° et 2° sont supprimés ;

2° L’article L. 161-17-3 est ainsi modifié :

a) Au 2°, l’année : « 1963 » est remplacée par l’année : « 1961 » ;

b) Au 3°, l’année : « 1964 » est remplacée par l’année : « 1962 » et l’année : « 1966 » est remplacée par l’année : « 1963 »

c) Au 4°, l’année : « 1967 » est remplacée par l’année : « 1964 » et l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1965 » ;

d) Au 5°, l’année : « 1970 » et l’année : « 1972 » sont remplacées par l’année : « 1966 » ;

e) Au 6°, l’année : « 1973 » est remplacée par l’année : « 1967 » ;

3° Au 1° de l’article L. 351-8, les mots : « prévu à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq années » sont remplacés par les mots : « de soixante-sept ans ».

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités et le calendrier selon lesquels les régimes mentionnés à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale convergent vers les paramètres définis au II du présent article avant le 1er janvier 2033.

IV. – Les II et III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre …

Mesures de soutien à l’emploi des seniors et de sauvegarde du système de retraites

Objet

Du fait du vieillissement démographique à l’œuvre depuis le début du siècle, le nombre de départs à la retraite excède celui des entrées sur le marché du travail chaque année.

Dans ce contexte particulier, la France est appelée à procéder à des choix de société, notamment pour garantir la prise en charge de la dépendance et le financement des pensions de retraite.

Les partenaires sociaux sont aujourd’hui les mieux placés pour tracer de nouvelles perspectives en ce qui concerne la place des seniors dans notre société, à l’heure où l’allongement de la durée des carrières, à laquelle ont procédé les partenaires européens de la France au cours des dernières années, devient une nécessité impérieuse.

Face à l’urgence de la situation, cet amendement institue une convention nationale pour l’emploi des seniors et la sauvegarde du système de retraites réunissant des représentants des partenaires sociaux, de l’État et des associations familiales et de retraités, ainsi que des personnalités qualifiées et la charge de proposer des mesures :

- favorisant le maintien des seniors dans l’emploi ;

- garantissant la prise en compte de la pénibilité du travail, du handicap et des carrières longues dans la définition des conditions d’ouverture et de calcul des droits à pension et d’accès aux minima de pension, ainsi que pour l’aménagement du temps de travail ;

- harmonisant les règles d’attribution des pensions de réversion et des majorations de pension pour enfants entre les régimes obligatoires de base ;

- tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

- et permettant de ramener la branche vieillesse à l’équilibre d’ici dix ans.

Ces préconisations feraient alors l’objet d’un projet de loi ou de dispositions spécifiques en PLFSS pour 2024 et seraient débattues par le Parlement. Dans le cas où la convention n’aboutirait pas à un compromis, plusieurs mesures paramétriques seraient appliquées à compter du 1er janvier 2024 pour faire face à la dégradation du solde financier de la branche vieillesse et éviter aux générations futures de devoir travailler au-delà de 65 ans, à savoir :

1) le maintien de l’âge d'obtention automatique du taux plein à 67 ans ;

2) l'accélération de la mise en œuvre de la réforme « Touraine » de 2014, qui porte la durée d'assurance nécessaire pour l'obtention d'une pension à taux plein à 43 annuités à compter de la génération 1973. Cet amendement tend à rendre cette durée applicable dès la génération 1967 ;

3) le report progressif de l’âge d’ouverture des droits à 64 ans à compter de la génération 1967 ;

4) la convergence des régimes spéciaux vers ces paramètres avant 2033, selon des conditions et un calendrier fixés par décret en Conseil d’État.