Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 1003 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 38 |
Alinéa 28
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le centre des intérêts matériels et moraux des personnes mentionnées au premier alinéa est situé dans l’un des territoires mentionnés à l’article L. 111-2 du code de la sécurité sociale :
« 1° Les prestations familiales sont versées par une ou plusieurs caisses d’allocations familiales désignées par le directeur de l’organisme national compétent en application de l’article L. 122-6 du même code, selon les règles applicables dans le territoire concerné ;
« 2° Le taux et l’assiette de la cotisation due à la Caisse nationale des allocations familiales pour ces personnes sont ceux qui sont applicables aux magistrats et fonctionnaires civils et militaires dans le territoire concerné. »
Objet
Cet amendement est relatif aux cotisations dont sont redevables les employeurs des fonctionnaires à Mayotte ayant leur centre de leurs intérêts matériels et moraux dans d’autres départements ou territoires, et notamment dans l’hexagone.
Aujourd’hui couverts par des prestations versées directement par leurs employeurs contrairement au régime applicable dans tous les autres départements d’outre-mer depuis 2017, ces fonctionnaires bénéficieront des prestations versées par une ou plusieurs caisses de la branche famille dans les conditions de droit commun à compter du 1er janvier 2023.
Comme le rappelait l’évaluation préalable du projet de loi, « le transfert aux CAF du service de la gestion des prestations familiales des 700 fonctionnaires et magistrats environ affectés à Mayotte et ayant leur centre des intérêts matériels et moraux en métropole ou dans un autre département d’outre-mer sera compensé par la perception de la cotisation d’allocations familiales ».
Au regard de l’articulation relativement complexe entre les dispositions du code de la sécurité sociale, du statut général de la fonction publique et de l’ordonnance prévoyant le régime social applicable à Mayotte, il apparaît préférable de préciser ce principe dans cette dernière en même temps que celui qui fixe le mode de versement des prestations par le régime général, dont les cotisations versées à ce même régime général sont la nécessaire contrepartie.