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Direction de la séance

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)

N° 647

31 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le document d’orientation et d’objectifs peut également  identifier des zones prioritaires pour l’accueil de projets d’énergie renouvelable, sur proposition ou acceptation des maires ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme des communes d’implantation. Ces zones sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141-5-2 du code de l’énergie qui en assurent un recensement annuel. » ;

II- Après l’alinéa 30

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 141-5-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il réalise notamment le recensement au niveau régional des zones prioritaires mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme, le cas échéant. » ;

2° Après le 4° de l’article L. 311-10-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° L’implantation dans une des zones prioritaires mentionnées au dernier alinéa de l’article L141-10 du code de l’urbanisme, le cas échéant. »

Objet

Le Gouvernement souhaite une planification qui remet les collectivités locales et les territoires au centre. C’est une planification qui fait des élus locaux des partenaires et leur donne la capacité d'agir.

Afin de donner plus de poids à la planification locale réalisée par les intercommunalités, il est proposé de donner la possibilité aux structures juridiques porteuses de SCoTs prévues à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme (EPCI, syndicat mixte, etc.) de notifier des zones où ils souhaitent développer des projets d’énergie renouvelable sur leur territoire. Les appels d’offres pourraient ensuite proposer un bonus pour les projets se développant sur ces zones, ou prévoir des appels d’offres dédiés.

A cette fin, les maires ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme des communes d’implantation peuvent transmettre aux structures porteuses de SCoT des propositions de zones d’implantation prioritaires dans leur territoire, ou accepter les propositions faites par la structure porteuse de SCoT. Un maire ou un EPCI compétent en matière de plan local d’urbanisme ne pourra se voir imposer une zone d’implantation prioritaire sur son territoire.

Cette disposition s’inscrit en complément et sans préjudice des possibilités rappelées par l’article 35 de la loi 3DS, de délimitation par le règlement du PLU(i) des « secteurs dans lesquels l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant ».

Les porteurs de document d’urbanisme auront ainsi tous les outils pour déterminer les zones de développement des ENR ou à l’inverse les zones où le développement de ces dernières doit être encadré ou limité.

La bonne échelle pour identifier ces zones est en effet le SCoT qui a la possibilité de cartographier les zones potentielles d’implantation des énergies renouvelables à l’échelle pertinente. De plus, les SCoT peuvent faire office de PCAET, ce qui fait d’eux, dans certains cas, les documents de planification énergétique à l’échelle de l’intercommunalité.