Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 514 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REDON-SARRAZY et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT et HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes BRIQUET, CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 DECIES |
Après l’alinéa 19
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 314-36-… – Le porteur d’un projet concernant une installation agrivoltaïque relevant de l’article L. 314-36, est tenu d’informer le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une telle installation, trois mois au moins avant le début des travaux, en lui présentant un résumé non technique de son projet précisant notamment la superficie et la localisation de celui-ci.
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article et après délibération du conseil municipal, le maire de la commune, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, peut adresser au porteur de projet ses observations sur le projet.
« En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les éventuelles évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
Objet
Cet amendement vise à prévoir une information systématique et obligatoire des maires des communes concernées par l’implantation d’une installation agrivoltaïque.
Il s’agit de renforcer l’acceptabilité des projets et surtout de ne pas laisser les maires devant le fait accompli, concernant des projets qui pourraient avoir des nuisances pour les riverains.
Cette information est assortie de la possibilité pour le maire d’émettre des observations et de celle pour le porteur des projets d’y apporter des réponses.
A ce stade, les auteurs de cet amendement ne jugent pas opportun de donner un pouvoir décisionnaire aux maires mais ils estiment qu’un cadre clair doit être posé.