Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 51 rect. ter 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Cédric VIAL, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, SAUTAREL, BABARY, BOUCHET, Jean-Baptiste BLANC, BURGOA, ANGLARS, SOMON, BRISSON, CAMBON et PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. FRASSA, Mme GOSSELIN, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. SAVARY, GENET et DARNAUD, Mme VENTALON, M. CHARON, Mmes SCHALCK et DUMAS, M. TABAROT, Mmes de CIDRAC et PERROT, M. PELLEVAT, Mmes BORCHIO FONTIMP, HERZOG et RAIMOND-PAVERO et MM. BONHOMME et KLINGER ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° ... À l’article L. 151-42-1, les mots : « d'installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « d'une installation de production d’énergie renouvelable, y compris ses ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité » ;
Objet
Cet amendement vient élargir le champ d’application de l’article L.151-42-1 du code l’urbanisme, concernant l’implantation de toutes les installations de production d’énergies renouvelables et non plus uniquement pour les éoliennes.
Cet amendement permet au règlement du PLU de délimiter les secteurs dans lesquels l'implantation d'installation de production d’énergies renouvelables est soumise à conditions, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant.
Les élus locaux partagent la volonté de développement des énergies renouvelables. Mais la transition écologique ne peut se faire sans l’implication des communes et intercommunalités ce qui suppose qu’elles soient davantage impliquées dans la définition de l’avenir énergétique de leur territoire et en particulier au choix des énergies renouvelables qu’il conviendrait d’y développer ainsi qu’à leur emplacement.
Leur consultation, au gré des projets soumis à autorisation préfectorale est insuffisante. Aucune dérogation au PADD imposée par l’Etat n’est acceptable en dehors de l’avis favorable des communes et intercommunalités en charge des SCoT et PLU.