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Direction de la séance

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)

N° 493 rect. bis

3 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. GREMILLET, Mmes CHAUVIN et PUISSAT, MM. PERRIN, RIETMANN, SAUTAREL, de NICOLAY, RAPIN, CAMBON et BACCI, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mmes GOSSELIN et MICOULEAU et M. KLINGER


ARTICLE 11 DECIES


I. – Alinéa 26

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 314-41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314-36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.

« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à prévoir des garanties plus précises quant à la réversibilité et aux conditions de démantèlement des installations agrivoltaïques, conditions essentielles à l’absence d’artificialisation du foncier et au maintien de la vocation agricole des sols.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.