Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 449 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. GREMILLET, Jean-Baptiste BLANC et LEFÈVRE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN et PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, Marie MERCIER, GOY-CHAVENT, MICOULEAU et BERTHET, M. BRISSON, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. BASCHER, de NICOLAY, BURGOA, CHATILLON, SAVARY, Étienne BLANC, CHAIZE, Cédric VIAL, CAMBON, Daniel LAURENT, CUYPERS et SAVIN, Mme DUMONT, MM. CHARON, BOUCHET, FRASSA, DUPLOMB, POINTEREAU et de LEGGE, Mmes LASSARADE et SCHALCK, MM. SOMON, BONHOMME, Henri LEROY, SEGOUIN, DAUBRESSE, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mme DUMAS, MM. MEURANT, RAPIN et TABAROT, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS, Mmes RICHER et JOSEPH et MM. LAMÉNIE et KLINGER ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 29
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le quatrième alinéa du même article L. 300-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est saisi par le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir des sources renouvelables mentionnées à l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou d’un projet portant sur la production ou le stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 du même code, l’État doit se prononcer, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la déclaration de projet. Le présent alinéa est applicable aux projets soumis à évaluation environnementale ou ayant fait l’objet d’un examen au cas par cas. »
Objet
Cet amendement a pour objectif d’accélérer le déploiement des projets d’énergie renouvelable en imposant à l’État d’initier et d’adopter la procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité des documents d’urbanisme toutes les fois où il est saisi par le porteur d’un projet d’une demande en ce sens.
Cette mesure est applicable aux projets soumis à évaluation environnementale ou ayant fait l’objet d’un examen au cas par cas, afin de s’assurer que le projet en cause ne comporte pas d’incidences négatives notables sur l'environnement ou que toutes les dispositions sont prises par l’évaluation environnementale pour éviter de telles incidences, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites, et comporte des mesures de suivi afférentes.