Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 405 rect. ter 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. ROJOUAN, CAMBON, PELLEVAT, CUYPERS, PANUNZI, CADEC, WATTEBLED et DECOOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-7-…. – Lorsque tout ou partie de l’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, produite par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, est destinée à leur consommation, ou n’a pas pour objet de garantir l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national, l’exploitation de l’installation ne constitue pas une mission de service public à caractère industriel et commercial.
« Ces mêmes collectivités territoriales, groupements et établissements publics, peuvent participer ou financer des projets d’énergies renouvelables selon les modalités prévues au titre IX du livre II du code de l’énergie. »
Objet
Le présent amendement vise à rationaliser le cadre d’intervention des collectivités en matière de production d’énergies renouvelables. En effet, plusieurs dispositifs sont prévus par la loi pour permettre aux collectivités d’accélérer le développement des énergies renouvelables sur leur territoire, indépendamment des compétences dont elles sont titulaires.
Mais en pratique, elles rencontrent de réelles difficultés pour mettre en œuvre ces projets, qui sont parfois censurés par le contrôle de légalité au motif que la collectivité concernée ne dispose pas d’une compétence en matière de production d’énergies renouvelables.
Le présent amendement a donc pour objet de rappeler expressément dans la loi que les collectivités sont pleinement habilitées à intervenir en matière d’énergies renouvelables dans le cadre des différents dispositifs prévus pour faciliter leur développement et leur financement, leurs interventions dans ce domaine ne devant en aucun cas être assimilées à une mission de service public à caractère industriel et commercial.