Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 369 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes RACT-MADOUX et SAINT-PÉ ARTICLE 18 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions d’exécution peuvent prévoir que les sociétés porteuses du projet, qu’elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soient tenues de proposer une part du capital aux habitants résidant à proximité du projet ou à la commune ou son groupement sur le territoire desquels le projet doit être implanté, et de leur ouvrir ces parts le cas échéant. »
Objet
Afin d’améliorer l’acceptabilité locale des projets et de généraliser l’investissement des collectivités et des citoyens dans les projets d’énergie renouvelable, il est proposé d’imposer aux candidats des AO de proposer aux riverains autour du parc d’énergie renouvelable et ou aux collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels le projet doit être implanté, et de leur ouvrir ces parts s’ils acceptent.
La possibilité d’ouvrir des parts aux riverains et aux collectivités riveraines des parcs est d’ores et déjà mentionnée à l’article L. 294-1 du Code de l’Energie. Une rédaction similaire a donc été reprise à l’article L.311-10-1 du Code de l’Energie relative au processus de mise en concurrence.
Il ne semble toutefois pas possible de demander à toutes les sociétés qui portent un projet d’énergie renouvelable de proposer des parts. C’est pourquoi il est proposé de le restreindre aux projets qui font l’objet d’un soutien de l’Etat en l’imposant comme condition d’exécution du contrat.