Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 29 rect. quinquies 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY, CAMBON, CALVET, BOUCHET, BURGOA, BONNECARRÈRE et de LEGGE, Mme PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. KERN, Mme MICOULEAU, MM. FAVREAU et BRISSON, Mmes GRUNY et HERZOG, M. ANGLARS, Mme DREXLER, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. CHARON et SAURY, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et SIDO, Mme JOSEPH, M. CHATILLON, Mmes MORIN-DESAILLY et PERROT, MM. GRAND et HINGRAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. FRASSA et CUYPERS, Mme PLUCHET, MM. Henri LEROY, LEVI, HOUPERT et DUPLOMB, Mme Frédérique GERBAUD, M. LONGUET, Mme JACQUEMET, MM. MEURANT et MOGA, Mme BELRHITI, MM. SEGOUIN, ROJOUAN, BONHOMME et CIGOLOTTI, Mme BELLUROT, M. BELIN, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. KLINGER, GENET et Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. PANUNZI et de BELENET, Mmes Marie MERCIER et DUMAS et MM. TABAROT, Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT, Étienne BLANC et LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 214-18-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux et européens de la France et ne font pas obstacle à l’adoption de prescriptions complémentaires prises sur le fondement des articles L. 211-1, L. 214-3 et L. 214-17 afin d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. L’autorité administrative motive les prescriptions complémentaires de gestion, d’entretien et d’équipement des moulins à eau au regard de ces engagements. »
Objet
Les dispositions de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement exemptent les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité des obligations en matière de continuité écologique sur les cours d’eau mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement.
Par sa décision du 28 juillet dernier, le Conseil d’État a jugé inconventionnelles les dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement exemptant les exploitants de moulins fondés en titre de mettre leur ouvrage en conformité avec les obligations relatives à la continuité écologique (CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 28 juillet 2022, 443911), en ce qu’elles méconnaissent les objectifs de la directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 ainsi que le règlement du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes.
En raison des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes dans l’ordre juridique interne telles qu’elles découlent de l’article 55 de la Constitution, la contrariété des dispositions de cet article aux engagements européens de la France conduit l’autorité investie du pouvoir réglementaire de s’abstenir d’adopter les mesures réglementaires destinées à permettre la mise en œuvre de ces dispositions et, le cas échéant, aux autorités administratives de donner instruction à leurs services de n’en point faire application tant que ces dispositions n’ont pas été modifiées.
Cet amendement vise à faire cesser la contrariété de ces dispositions au droit européen, afin de permettre à nouveau l’application d’un régime en partie dérogatoire au bénéfice des moulins à eau régulièrement installés sur les cours d’eau inscrits en liste 2. À cette fin, il complète l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement en précisant que ce régime d’exemption peut être assorti de prescriptions complémentaires en matière de continuité écologique afin d’assurer le respect des prescriptions et objectifs de la directive-cadre sur l’eau ainsi que du « règlement anguilles ».
Cet amendement veille également aux bonnes relations entre les services administratifs et les propriétaires ou gestionnaires des moulins à eau en instaurant une obligation pour l’administration de motiver les prescriptions complémentaires de gestion, d’entretien et d’équipement des moulins à eau au regard des engagements européens.