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Direction de la séance

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)

N° 174 rect. ter

3 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et RETAILLEAU, Mmes NOËL et GRUNY, MM. SAVARY, KLINGER et WATTEBLED, Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMONT, MM. Daniel LAURENT et BURGOA, Mme DUMAS, MM. BOUCHET, BASCHER et CAMBON, Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR, FRASSA, BELIN et COURTIAL, Mmes GOSSELIN et BELRHITI, MM. GENET et Cédric VIAL, Mme PLUCHET et MM. CHATILLON, CALVET et TABAROT


ARTICLE 4


I. - Alinéa 4

Après les mots :

ainsi que

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

les travaux mentionnés à l'article L. 323-3 dudit code, déclarés d'utilité publique dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

II. - Alinéa 8

1° Remplacer les mots :

d'une opération en application de l'article L. 121-1 du présent code ou

par les mots :

de travaux liés aux projets mentionnés à l'article L. 211-2-1 du présent code

2° Supprimer les mots :

d’opération ou 

Objet

L'objet de cet amendement est de limiter la possibilité accordée par cet article, aux termes duquel "la déclaration d'utilité publique puisse valoir reconnaissance du caractère d'opérations répondant à des RIIPM", aux seuls projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable.

Les auteurs de l'amendement considèrent d'abord que reconnaître de manière automatique la raison impérative d'intérêt public majeur pour une déclaration d'utilité publique semble disproportionné au regard des objectifs poursuivis. Ce lien doit donc être circonscrit à des installations qui répondent directement à la poursuite d'une politique publique, ici les objectifs de développement des énergies renouvelables définis dans les articles liminaires du code de l'énergie.

Il est ensuite loisible de s’interroger sur l’insécurité juridique que va engendrer un tel dispositif. En effet, la cristallisation du droit au stade de la déclaration d’utilité publique ne permettra pas nécessairement de purger le contentieux mais pourrait au contraire le doubler, avec un risque contentieux au stade de la DUP et un risque contentieux au stade de la délivrance de la dérogation espèces protégées.

Surtout, il apparaît évident que ces dispositions vont bien au-delà de ce que le droit européen permet comme dérogations aux régimes de protection des espèces protégées. En effet, c’est donc une appréciation in abstracto de la RIIPM qui sera effectuée, ce qui va manifestement à l’encontre de la position de la commission européenne.

Enfin, les auteurs de l'amendement estiment que les dispositions précitées, dans leur rédaction actuelle, c'est-à-dire non circonscrite aux énergies renouvelables, sont contraires à l'« objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi » que le Conseil constitutionnel fonde sur les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789. En effet, le projet de loi aujourd’hui examiné contient des dispositions exclusivement dévolues aux installations de production d’énergie renouvelable à l’exception du III de l’article 4. Il ressort de cette situation une profonde ambiguïté de nature d’abord à altérer la qualité des débats parlementaires et ensuite à créer une confusion dans l’application de la Loi.