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Direction de la séance

Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 802 , 801 )

N° 8 rect. bis

10 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BONHOMME, Mme NOËL, MM. LEVI, BRISSON, REICHARDT et FAVREAU, Mme GOSSELIN, M. LEFÈVRE, Mme DUMONT, M. CHATILLON, Mme JOSEPH, M. BOUCHET, Mmes ESTROSI SASSONE, Frédérique GERBAUD et CANAYER, MM. KLINGER et BELIN, Mme BELRHITI, MM. LAMÉNIE, de NICOLAY et Jean-Baptiste BLANC et Mme DI FOLCO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article cessent de s’appliquer au 31 décembre de la troisième année qui suit la première année d’application des régimes définis auxdits articles 50-0 et 102 ter. »

Objet

Le régime micro-social a été créé pour faciliter la création d’entreprise en levant les réticences à l’installation en qualité de travailleur indépendant. Initialement ce régime devait être transitoire, il devait permettre au nouveau chef d’entreprise de s’assurer de la pérennité de son projet ayant justifié de son activité professionnelle indépendante.

Si ce régime a constitué une avancée, il n’a pas eu les effets escomptés en terme de réelle développement d’activité. En effet, si on constate un nombre croissant de création de microentreprises, force est de constater que cette augmentation n’a pas abouti à une augmentation significative de l’emploi total ou même de la valeur ajoutée. Cette augmentation s’est en effet traduite souvent par une substitution de micro-entrepreneurs aux salariés et non un développement d’activités nouvelles.

Il est nécessaire de faire évoluer ce dispositif afin de mieux répondre à l’enjeu d’incitation à la création d’entreprises et non de créer un régime enfermant, notamment d’anciens salariés, dans une situation de précarité favorisant la concurrence déloyale.

Il est ainsi proposé de limiter l’exercice de l’activité sous ce régime à trois années afin d’acter son caractère transitoire, de tremplin vers l’activité entrepreneuriale, ce qui constituait sa vocation initiale.  Ce délai est conforme aux statistiques qui démontrent que seulement 28 % des microentrepreneurs étaient en activité trois ans après leur création.

Cet amendement a donc pour objectif d’assurer que la réalité du « plein emploi » soit celle d’emplois pérennes, respectueux du droit du travail et de la concurrence loyale. Viser le « plein emploi » ne saurait, en effet, s’accommoder d’une uberisation de l’artisanat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond