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Direction de la séance

Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 802 , 801 )

N° 7 rect. ter

10 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LEVI, Mme BILLON, MM. BONNEAU, CAPO-CANELLAS, CHASSEING, CHATILLON et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, MM. HINGRAY, KERN, LAUGIER, LE NAY, Alain MARC, SAUTAREL, WATTEBLED, BONHOMME, MOGA, BELIN, CALVET, CHAUVET, de NICOLAY et DECOOL, Mme DEVÉSA, M. DUFFOURG, Mmes FÉRAT, GACQUERRE, GATEL et Frédérique GERBAUD, MM. GUERRIAU et HENNO, Mmes JACQUEMET et JOSEPH, MM. KLINGER, LEFÈVRE, Pascal MARTIN et MENONVILLE, Mmes SAINT-PÉ, THOMAS, VERMEILLET, MORIN-DESAILLY et MÉLOT, M. LAGOURGUE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. PANUNZI et Mmes LÉTARD et BORCHIO FONTIMP


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, après les mots : « d’emploi, », sont insérés les mots : « ou à l’ouverture des droits de l’assuré aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d’emploi au moment où il avait 55 ans révolus, ».

Objet

Le « Plan d’épargne retraite entreprise », est souscrit par l’entreprise pour son salarié. Il est alimenté par des versements tout au long de la vie professionnelle. Le but de ces « PER » est de verser au salarié une rente mensuelle dès qu’il est à la retraite.

Or, l’article L. 132-23 du code des assurances prévoit cinq « Situations exceptionnelles » qui permettent au salarié de percevoir l’intégralité de son épargne. Un versement non plus sous la forme d’une rente mais sous forme d’un capital.

Dans le cadre d’une réflexion plus globale d’un allongement du temps de départ à la retraite, et dans la mesure où un sénior sur deux arrive à la retraite par le biais de Pôle Emploi ou en cessation d’activité, la loi devrait permettre au sénior, à la condition que la perte d’emploi ne résulte pas de sa volonté, de pouvoir disposer de l’intégralité de cette somme.

Le problème en pratique, c’est qu’un sénior licencié par son employeur et disposant d’un PER ne peut le toucher que sous la forme d’une rente qui avoisine les 100 euros par moi. Ce qui veut dire que le salarié qui ne répond à aucune autre des exceptions prévues à l’article précité, doit percevoir l’ensemble de ses allocations chômages, donc sur plusieurs années, avant d’être en « fin de droit » Pole Emploi et donc de percevoir le PER sous la forme d’un capital.

Le problème c’est qu’un tel système n’encourage pas le sénior à retravailler. Si la loi lui permettait de toucher ce PER dans son intégralité alors le sénior aurait la possibilité de rechercher un emploi à sa guise sans passer par les allocations chômages.

Une telle mesure permettrait à l’État de faire des économies car le salarié, une fois licencié à partir de 55 ans par exemple, percevrait son PER dans son intégralité, et se servirait de ce fonds pour retourner sur le marché de l’emploi. Ce déblocage pourrait apporter au sénior une plus grande sécurité et lui permettre de rebondir, même en acceptant un travail moins rémunéré, puisqu’il pourrait bénéficier du complément apporté par le versement du capital intégral de son épargne.

Les critères actuels, trop restrictifs, poussent le sénior à aller jusqu’à la fin de ses droits de chômage, car c’est la seule possibilité pour lui de débloquer l’entièreté de la somme.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond