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Direction de la séance

Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 802 , 801 )

N° 564

6 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE 1ER


Alinéa 22, première phrase

Remplacer les mots :

dans les conditions prévues à l’article L. 5311-9

par les mots :

par arrêté du ministre chargé de l’emploi et du ministre chargé des solidarités, pris après avis de l’instance nationale mentionnée à l’article L. 5311-9 et des associations représentatives des personnes handicapées

Objet

L’amendement Com-186 de la rapporteure adopté en commission prévoit que les critères d’orientation du demandeur d’emploi vers l’organisme référent chargé d’assurer son accompagnement soient définis par le comité national France Travail, puis approuvés par le ministre, plutôt qu’ils soient fixés par arrêté ministériel après un simple avis du comité national.

Quelle que soit la porte d’entrée vers l’accompagnement à l’emploi, l’objectif doit être la qualité de cet accompagnement.

Concernant les personnes en situation de handicap, les auteur.es de cet amendement considèrent qu’il est primordial de préciser les modalités d’évaluation des besoins et de réalisation de l’accompagnement renforcé du demandeur d’emploi en situation de handicap.

Une évaluation pertinente suppose un service public de l’emploi étayé, avec des effectifs formés, en nombre suffisant et avec un portefeuille raisonnable en termes de personnes accompagnées.

Malheureusement, ce projet de loi n’apporte aucune garantie concernant les moyens dédiés à France Travail.

L’un des moyens pour garantir une évaluation et orientation de qualité est d’avoir des cahiers des charges et référentiels précis et pertinents pour les opérateurs chargés de ces missions.

Si les opérateurs doivent évidemment s’adapter aux spécificités locales, il est nécessaire d’avoir une harmonisation dans les référentiels d’évaluation des besoins. Pour éviter des disparités territoriales liées à l’interprétation de référentiels imprécis, les associations représentatives des personnes en situation de handicap doivent prendre part à la co-construction des référentiels servant à l’orientation des demandeurs d’emploi vers un organisme référent (tant vers l’opérateur dédié Cap Emploi que vers les deux autres opérateurs). En conséquence, cet amendement intègre cet avis comme préalable à la définition par décret rétablie.