Direction de la séance |
Projet de loi Plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 802 , 801 ) |
N° 541 6 juillet 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON ARTICLE 10 |
Alinéa 33
Rétablir les II et III dans la rédaction suivante :
« II. – Au vu des réponses apportées par l’autorité organisatrice, le représentant de l’État dans le département peut, après avis du comité départemental des services aux familles, lui préciser les éléments qu’il lui appartient de mettre en œuvre, dans un délai qu’il fixe, pour respecter ses obligations.
« III. – A défaut de mise en œuvre de tout ou partie des obligations au terme du délai mentionné au II, le représentant de l’État dans le département peut, après avis du comité départemental des services aux familles :
« 1° En cas de manquement à l’obligation prévue au troisième alinéa du II de l’article L. 214-1-3, ou d’incompatibilité entre le schéma établi par l’autorité organisatrice et le schéma mentionné à l’article L. 214-5, mandater l’organisme débiteur des prestations familiales qu’il désigne en vue qu’il établisse un projet de schéma pluriannuel de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant qu’il soumet à l’autorité organisatrice dans un délai de trois mois.
« Dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet de schéma pluriannuel par l’autorité organisatrice, le représentant de l’État dans le département le rend opposable, après avis du comité départemental des services aux familles, en y apportant, le cas échéant, ses amendements ainsi que ceux proposés par l’autorité organisatrice. » ;
« 2° En cas de manquement à l’obligation prévue au quatrième alinéa du II de l’article L. 214-1-3, mandater l’organisme débiteur des prestations familiales qu’il désigne en vue qu’il établisse un projet de création de relais petite enfance, qu’il soumet à l’approbation de l’autorité organisatrice dans un délai de trois mois. » ;
Objet
En commission un amendement de la rapporteure a supprimé les alinéas de l’article prévoyant qu’en cas de manquement de la commune à ses obligations d’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant, le préfet puisse demander aux CAF de se substituer à la commune pour élaborer un schéma communal et établir un projet de création de relais petite enfance.
Les sénatrices et sénateurs écologistes souhaitent par cet amendement les rétablir afin de garantir que l’organisation de l’accueil du jeune enfant soit assurée et pour cela retenir la solution de dernier recours prévu que représente ici le rôle du préfet de solliciter les CAF.