Direction de la séance |
Projet de loi Plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 802 , 801 ) |
N° 471 6 juillet 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1233-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-3. – Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives à une cessation d’activité ou à des difficultés économiques qui n’ont pu être surmontées par la réduction des coûts autres que salariaux ou, à des mutations technologiques indispensables à la pérennité de l’entreprise, et dès lors que l’entreprise n’a pas recours au travail intérimaire ou à la sous-traitance pour exécuter des travaux qui pourraient l’être par le ou les salariés dont le poste est supprimé.
« L’entreprise doit avoir cherché par tous moyens adaptés à sa situation d’éviter un licenciement pour motif économique, de sorte que le licenciement pour motif économique constitue le dernier recours pour assurer sa pérennité.
« L’appréciation des difficultés économiques ou des mutations technologiques s’effectue au niveau de l’entreprise si cette dernière n’appartient pas à un groupe.
« Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’appréciation des difficultés économiques ou des mutations technologiques s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe.
« Les situations visées au premier alinéa qui seraient artificiellement créées ainsi que celles résultant d’une attitude frauduleuse de la part de l’employeur ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivant, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa. » ;
2° L’article L. 1233-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-4. – Le licenciement ne peut être prononcé pour l’un des motifs visés par l’article précédent que lorsque le reclassement du salarié sur un emploi identique ou équivalent s’est avéré impossible. La recherche de propositions réelles et sérieuses de reclassement s’effectue dans l’ordre de priorité suivant :
« 1° Dans l’établissement puis dans l’entreprise, notamment en limitant le recours à la sous-traitance et au travail temporaire ;
« 2° Dans les entreprises du groupe auquel appartient, le cas échéant, l’entreprise concernée à l’extérieur du groupe.
« Toute proposition de reclassement sur un emploi différent de celui précédemment occupé par le salarié s’accompagne de la description de l’action de formation prise en charge par l’employeur pour permettre au salarié d’assurer les nouvelles fonctions.
« La preuve de la recherche et de l’impossibilité du reclassement incombe à l’employeur. » ;
3° Au début de l’article L. 1233-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent code relatives au comité d’entreprise et notamment les articles L. 2323-2 ; L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-5-1 et L. 2323-5-2 sont applicables aux procédures de licenciement pour motif économique. » ;
4° Les articles L. 1233-21 à L. 1233-24 sont abrogés ;
5° L’article L. 1233-28 est ainsi modifié :
a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent code relatives au comité d’entreprise et notamment les articles L. 2323-2, L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-5-1 et L. 2323-5-2 sont applicables aux procédures de licenciement pour motif économique. » ;
b) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « deux » ;
6° L’article L. 1233-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mesures doivent être pertinentes au regard des objectifs recherchés et proportionnés aux moyens dont disposent l’entreprise et le groupe auquel, le cas échéant, elle appartient. » ;
7° Après le premier alinéa de l’article L. 1233-34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’expert-comptable a accès à tous les éléments d’information relatifs à la situation économique du groupe dont fait partie l’entreprise concernée, y compris les filiales dont le siège se trouve à l’étranger. Sa mission s’étend à l’analyse des motifs économiques invoqués par l’employeur, à la recherche de solutions alternatives aux licenciements et à l’inventaire des capacités de reclassement au sens de l’article L. 1233-4 existant dans l’entreprise et au sein du groupe. » ;
8° L’article L. 1233-61 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-61. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins deux salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
« Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité.
« La procédure est nulle et de nul effet tant qu’un tel plan n’est pas présenté et soumis aux représentants du personnel.
« L’action portée devant le juge de première instance, statuant comme en matière de référé et tendant à voir constater la non-conformité du plan aux dispositions du présent article et à celles de l’article L. 1233-62, suspend la mise en œuvre par l’employeur de toutes les mesures prévues par le projet de licenciement. » ;
9° L’article L. 1233-62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Des mesures de réduction des coûts du capital et financiers de l’entreprise par la réduction, voire la suppression, du versement de dividendes aux actionnaires, la négociation des taux d’intérêt versés aux créanciers, le rééchelonnement de la durée des emprunts, la révision des prix de transfert à l’intérieur du groupe auquel appartient l’entreprise, la révision du prix des loyers, la révision du coût d’exploitation des brevets. » ;
10° L’article L. 1233-63 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le plan prévu aux articles L. 1233-61 et L. 1233-62 doit être adressé à l’autorité administrative compétente ainsi qu’aux unions locales, ou à défaut départementales, des syndicats représentatifs au niveau national.
« Il doit en outre être porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les lieux de travail. » ;
11° L’article L. 1236-8 est abrogé.
II. – L’article 18 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est abrogé.
III. – Les articles 287 à 295 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques sont abrogés.
Objet
A l’opposé du projet du Gouvernement, nous portons un projet de société qui s’appuie sur des propositions alternatives visant à créer de nouveaux droits pour les salarié·es, de nouveaux financements pour financer l’Assurance chômage.
Face au projet de précarité généralisée pour toutes et tous, nous portons le projet de sécurisation de l’emploi et de la formation dans l’objectif d’éradication du chômage et de la précarité.
Cet amendement entend faire des licenciements l’exception.
Nous proposons donc une nouvelle définition du licenciement économique qui en fasse vraiment le recours ultime, et que dans ce cas le reclassement constitue une véritable obligation