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Direction de la séance

Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 802 , 801 )

N° 469

6 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1221-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-1. – Le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun, il est obligatoirement écrit. Il précise la durée et les horaires de travail, le niveau et les modalités de la rémunération, la qualification, l’emploi occupé, le lieu de travail. Le contenu de ces clauses ne peut être modifié unilatéralement par l’une ou l’autre des parties au contrat. » ;

2° L’article L. 1221-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-2. – Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée en respectant la durée légale du travail. Toutes autres modalités constituent des exceptions à ce principe fixées limitativement par le présent code. » ;

3° L’article L. 1222-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1222-6. – Lorsque l’employeur envisage pour l’un des motifs énoncés à l’article L. 1233-3 une modification d’un élément essentiel du ou des contrats de travail, il en informe chaque salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.

« La lettre de notification énonce le ou les motifs de la modification envisagée et informe le salarié qu’il dispose d’un délai de réflexion d’un mois. À défaut d’un accord exprès du salarié avant l’expiration de ce délai, la modification est réputée refusée.

« Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les modifications du contrat pour motif économique, qu’elles résultent de propositions directes de l’employeur ou de candidatures des salariés à des offres de modification faites par l’employeur à l’ensemble du personnel.

« Constituent notamment des modifications essentielles du contrat de travail celles qui concernent : le lieu de travail, la durée et les horaires de travail, le salaire, la qualification et l’emploi. »

Objet

A l’opposé du projet du gouvernement, nous portons un projet de société qui s’appuie sur des propositions alternatives visant à créer de nouveaux droits pour les salarié·es, de nouveaux financements pour financer l’Assurance chômage.

Face au projet de précarité généralisée pour toutes et tous, nous portons le projet de sécurisation de l’emploi et de la formation dans l’objectif d’éradication du chômage et de la précarité.

Cet amendement propose donc de sécuriser le contrat de travail en rendant obligatoire l'écriture dans le contrat des clauses relatives à la qualification, à l'emploi tenu, au salaire, à la durée et aux horaires de travail, au lieu d'exécution du travail, sans possibilité de modification unilatérale par l'une ou l'autre partie.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond