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Direction de la séance

Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 802 , 801 )

N° 443 rect.

7 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 44 bis, al. 3 bis RS

Mmes MALET et DINDAR


ARTICLE 11


I. – Au début

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La présente loi entre en vigueur dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon au plus tard le 1er juillet 2025. Jusqu’à cette date, les dispositions modifiées par la présente loi continuent de s’appliquer dans ces collectivités. De même, jusqu’à cette date, les dispositions nouvelles instaurées par la présente loi ne s’appliquent pas.

II. – Alinéa 1

Remplacer le mot :

six

par le mot :

douze

Objet

Outre-mer, l'ambition du plein emploi poursuivie par le projet de loi va être immanquablement confrontée à des réalités économiques et sociales "hors-normes". Elle se traduisent par des taux de chômages beaucoup plus élevés que la moyenne nationale, à un recours massif au RSA et à un éloignement durable du marché de l'emploi de la majorité des bénéficiaires du RSA.

La nécessité d'adapter la loi pour les départements et collectivités d'outre-mer a  bien été prévue par le texte. Cette adaptation à vocation à être nourrie par les conclusions de l'expérimentation France Travail, actuellement en cours dans le Département de La Réunion. L'objectif même de la participation du Conseil départemental à cette expérimentation est de faire valoir le contexte particulier à ces territoires. Les conseillers départementaux de La Réunion l'ont d'ailleurs encore rappelé dans une motion adoptée à l'unanimité le 17 mai dernier.

Cependant, les délais ouverts par le projet de loi pour prendre les ordonnances nécessaires apparaissent trop courts au regard du temps indispensable à la mise en oeuvre de l'expérimentation et à son évaluation. C'est pourquoi, il est proposé de proroger ce délais de 6 mois et de reporter au 1er juillet 2025, l'application de la loi dans ces territoires



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 44 bis, alinéa 3 bis, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond