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Direction de la séance

Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 802 , 801 )

N° 332 rect.

10 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CHASSEING, Alain MARC et GRAND, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


I. – Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1243-9 du code du travail, il est inséré un article L. 1243-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1243-9-....- Par dérogation à l’article L. 1243-8, le montant de l’indemnité de fin de contrat est égal à 5 % de la rémunération totale brute versée au salarié, en cas de refus de renouvellement d’un contrat à durée déterminée, par un salarié exerçant un métier en tension.

« Cette indemnité s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Titre II ...

Sécuriser l’emploi des métiers en tension

Objet

Les tensions importantes en matière de recrutement et de fidélisation que connait le secteur sanitaire, social et médico-social privé non lucratif doivent inciter à la mise en place de mesures coercitives pour les professionnels exerçant des métiers en tension. Pour ces professionnels, le recrutement en contrat à durée déterminée (CDD) ne doit pas être plus attractif que le recrutement en contrat à durée indéterminée (CDI) car il existe aujourd’hui de nombreux postes en CDI vacants dans ces secteurs.

La diminution du montant de l’indemnité de fin de contrat en cas d’embauche en CDI pour les professionnels exerçant des métiers en tension, pour lesquels il existe de nombreux postes en CDI à pourvoir, permet ainsi de réguler les besoins de main d’œuvre dans ces secteurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond