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Direction de la séance

Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 802 , 801 )

N° 179 rect.

7 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CANÉVET, LE NAY, LEVI, KERN, LAUGIER, CADIC et CHAUVET, Mmes VERMEILLET et SOLLOGOUB, M. DELAHAYE, Mmes DEVÉSA, JACQUEMET, FÉRAT, BILLON et SAINT-PÉ et MM. HINGRAY et DUFFOURG


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment, la sous-traitance est limitée au second rang en cas de marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »

II. – Au début de l’article L. 2193-14 du code de la commande publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le sous-traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.

« Dans les contrats de travaux de bâtiment, la sous-traitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »

Objet

La recherche du plein emploi ne doit pas mettre à mal la recherche de la qualité de l’emploi.

Dans le secteur du bâtiment, l’excès de la sous-traitance peut conduire à favoriser des pratiques frauduleuses où l’emploi devient une variable d’ajustement en vue d’assurer les prix les plus bas. En s’intensifiant ces dernières années, il entraine la dilution des responsabilités, portant des conséquences dommageables à la fois pour les clients et pour les entreprises elles‐mêmes.

En outre, la sous‐traitance excessive favorise le travail illégal au bout de la chaîne de sous‐traitance. Et elle pénalise les sous‐traitants de troisième ou quatrième rang qui n’obtiennent pas toujours de leur donneur d’ordre les garanties exigées par les textes.

Par ailleurs, la course aux prix anormalement bas et le recours massif à cette sous-traitance qui en résulte, dilue les exigences de qualité des entreprises exécutantes. S’assurer de la qualité de ces entreprises semble particulièrement nécessaire, eu égard à nos objectifs ambitieux en matière de rénovation énergétique des logements et des bâtiments tertiaires.

La sous‐traitance est une modalité possible pour l’exécution des marchés de travaux de bâtiment, tant publics que privés. Cette modalité est encadrée, pour l’ensemble des secteurs, par la loi n° 75‐1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‐traitance.

Cet amendement vise alors à modifier l’article 2 de cette loi du 31 décembre 1975, en limitant dans le secteur du bâtiment la sous‐traitance au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond