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Direction de la séance

Projet de loi

Plein emploi

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 802 , 801 )

N° 174 rect.

10 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. CANÉVET, LE NAY, LEVI, KERN, LAUGIER, CADIC et CHAUVET, Mmes VERMEILLET et SOLLOGOUB, M. DELAHAYE, Mmes DEVÉSA, JACQUEMET, GUIDEZ, FÉRAT et BILLON, MM. FOLLIOT, Pascal MARTIN, HINGRAY et DUFFOURG et Mmes GACQUERRE et MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs visé au chapitre 3 du titre V du livre II, les seuils d’effectifs appliqués sont ceux d’une entreprise de moins de 11 salariés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les groupements d’employeurs, tous secteurs d’activité confondus, connaissent un fort développement depuis 10 ans et représentent aujourd’hui plus de 52 500 ETP salariés mis à disposition sur l’ensemble du territoire français auprès d’entreprises ou d’exploitations agricoles de type TPE ou primo-employeurs, dont 30 000 ETP salariés portés par 3 750 Groupements d’Employeurs agricoles et 22 400 ETP salariés portés par 800 GE tous secteurs hors agricoles.

Les Groupements d’Employeurs, interviennent à 90% auprès de TPE-PME qui représentent la grande majorité du tissu socio-économique français. 

Par ailleurs le Groupement d’Employeur offre un cadre d’emploi sécurisant qui permet de lutter contre la précarité des contrats courts et du temps partiel subit, de proposer des démarches d’intégration professionnelle, des parcours de formation mais aussi d’accompagner les évolutions et transitions professionnelles.

L’outil GE est aujourd’hui identifié comme un acteur relais de l’emploi dans l’accompagnement et l’inclusion de personnes éloignées de l’emploi, et un levier pertinent pour la mise en place de dispositifs d’insertion professionnelle de nouveaux entrants dans les métiers, en formation ou en reconversion.

Ce professionnalisme des GE dans l’accompagnement des entreprises et des salariés au service des territoires et du retour au plein emploi nécessite d’atteindre une taille critique, pour justifier économiquement le développement des fonctions supports, telles que l’accompagnement de la fonction d’employeur, le management, la formation et l’intégration professionnelle… 

Pour autant, ce développement et cet accompagnement au retour à l’emploi, est aujourd’hui remis en cause du fait des conséquences du franchissement des seuils effectifs salariés, notamment concernant les taux de contributions sociales et l’accès à la formation. Cette évolution a été instaurée de manière indirecte par la loi Pacte (2020) et les GE n’en ont mesuré les impacts que récemment. 

Il est incohérent de considérer le GE comme un employeur de plus de 10, 20 ou 50 salariés (ETP) selon les seuils, et donc de lui impacter des niveaux de contributions qui ne correspondent pas au tissu d’entreprises pour lesquelles les GE structurent des emplois et  entravent leur capacité à déployer les dispositifs d’accompagnement et de formation dont les salariés et notamment les publics éloignés de l’emploi ont besoin.

C’est un frein à la création nette d’emplois. Cela a déjà été souligné dans un précédent rapport du Sénat du 8 juillet 2021 sur l’évolution des modes de travail. 

L’objet de cet amendement vise donc à prendre en compte l’ensemble de la masse salariale du GE, dans le calcul de l’effectif concernant les déclarations sociales, aux mêmes taux qu’une entreprise de moins de onze salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond