Direction de la séance |
Projet de loi Plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 802 , 801 ) |
N° 162 rect. ter 10 juillet 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JACQUEMET et GACQUERRE, M. LAUGIER, Mme FÉRAT, MM. BONNEAU et LE NAY, Mmes RACT-MADOUX, DINDAR et GUIDEZ, MM. CANÉVET et HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. KERN, Jean-Michel ARNAUD et LONGEOT, Mme DEVÉSA et MM. Stéphane DEMILLY, DÉTRAIGNE, HINGRAY et DUFFOURG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1244-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1244-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1244-…. – Le délai de carence prévu à l’article L. 1244-3-1 doit être observé avant la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié dans les conditions prévues à l’article L. 1244-1. »
Objet
Sauf exceptions, la succession de contrats à durée déterminée (CDD) avec le même salarié se trouve souvent limitée en raison de l’existence d’un délai d’attente entre chaque contrat à respecter. Ce délai est dit de carence si la succession porte sur le même poste de travail et d’attente si la succession porte sur un poste différent. Dans ce cas, la durée de ce délai n’est pas précisée par la loi.
Dans un souci de sécurisation juridique et pour libérer certaines craintes à l’embauche, il semblerait utile d’harmoniser les notions de délais à respecter entre chaque contrat lorsque l’employeur doit en respecter un. C’est tout l’objet du présent amendement qui propose que le seul délai à respecter lors de la succession de contrats avec le même salarié sur le même poste ou un poste différent soit celui de carence, déjà explicité dans le code du travail.