Direction de la séance |
Projet de loi Plein emploi (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 802 , 801 ) |
N° 157 rect. 10 juillet 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
I. – Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa de l’article L. 2123-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le temps d’absence prévu aux articles L. 2123-1 , L. 2123-2 et L. 2123-4 est de plein droit assimilé à du temps de travail effectif. »
II. – Après l’article L. 3142-61 du code du travail, il est inséré un article L. 3142-61-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-61-…. – Le temps d’absence d’un salarié membre d’un conseil municipal prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 du code général des collectivités territoriales est de plein droit assimilé à du temps de travail effectif.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux mêmes articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l’accord de l’élu concerné. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Amélioration de l’articulation d’un emploi salarié avec un mandat électif local
Objet
De nombreux salariés, qui ont par ailleurs choisi de s’investir dans un mandat électif municipal, se retrouvent contraints de réduire leur activité professionnelle, voire de l’abandonner, du fait d’une articulation devenue trop difficile entre vie professionnelle et exercice du mandat. Il est urgent d’améliorer les conditions dans lesquelles les élus municipaux peuvent continuer à travailler.
Selon les articles L2123-1 et L2123-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'employeur est tenu de laisser, à un salarié membre d'un conseil municipal, des temps d’absence pour l’exercice de son mandat (crédits d’heures et autorisations d’absence). Il n’est cependant pas tenu de rémunérer ces absences.
Aux termes de l'article L.2123-7 du CGCT, ce temps d’absence “est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté”. En dehors de la durée des congés payés et des droits découlants de l’ancienneté, cette disposition ne prévoit pas expressément que ce temps d’absence pour cause de mandat soit considéré comme du temps de travail effectif.
En pratique, les absences d’élus peuvent impacter sur les avantages sociaux (primes diverses, tickets restaurants, etc.) alors même que l'article L2123-8 du CGCT prévoit qu’« il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences [liées à l’exercice d’un mandat] pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux. ».
Une clarification de l’article L.2123-7 du CGCT, visant à ce que le temps d’absence légal d’un élu municipal soit considéré comme du temps de travail effectif pour l’ensemble des implications, est indispensable. Cette clarification, calquée sur ce qui existe pour les représentants syndicaux, ne remettrait cependant pas en cause l’absence d’obligation de rémunérer ces temps d’absence pour l’employeur.