Direction de la séance |
Projet de loi Sécuriser et réguler l'espace numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 778 , 777 ) |
N° 51 rect. ter 4 juillet 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes NOËL et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET, Daniel LAURENT et CHATILLON, Mme MULLER-BRONN, MM. CHARON, JOYANDET et BOUCHET et Mmes THOMAS, BELRHITI, PLUCHET et BERTHET ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de services intermédiaires ne sont soumis à aucune obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent ou de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illégales, au sens de l’article 8 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques.
Objet
L’article 22 du présent projet de loi adapte l’article 6 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 au règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques.
L’article 6 I.-7 actuel de la LCEN rappelle dans son premier alinéa, et conformément à l’article 15 de la Directive e-commerce du 8 juin 2000, à laquelle le règlement du 19 octobre 2022 succède, le principe fondateur selon lequel les FAI et hébergeurs ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
Le règlement du 19 octobre 2022 a précieusement maintenu ce principe en l’étendant à tous les services intermédiaires définis par le texte (FAI, hébergeurs, plateformes, moteurs de recherche), et permet aux acteurs de l’internet de permettre la communication d’une multitude de contenus sans risquer l’engagement systématique de leur responsabilité, qui est limitée et assortie de conditions suivant les rôles de chacun.