Direction de la séance |
Projet de loi Sécuriser et réguler l'espace numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 778 , 777 ) |
N° 25 rect. quater 4 juillet 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, MALHURET, DECOOL, GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS et WATTEBLED, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
des II et III
par les mots :
du II
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Toute conclusion d’un contrat en violation des dispositions du III est punie d’une amende administrative qui comprend le montant de frais facturés au titre du transfert de données, auquel s’ajoute un montant de 200 000 euros pour une personne physique et d’un million d’euros pour une personne morale.
« En cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive, le maximum de l’amende encourue comprend le montant de frais facturés au titre du transfert de données, auquel s’ajoute un montant ne pouvant excéder 400 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale.
Objet
Les frais de transfert de données pouvant parfois représenter plusieurs centaines de milliers d’euros, voire des montants plus importants, le régime de sanction actuellement prévu par le texte pourrait ne pas être suffisamment dissuasif. Certains fournisseurs pourraient préférer s’exposer à ce dernier, le montant de frais facturés à l’utilisateur étant potentiellement plus élevé.
L’objet de cet amendement est donc de prévoir un régime de sanction réellement dissuasif en cas de manquement aux dispositions de l’article, afin de s’assurer de leur bonne effectivité.
Il prévoit d’ajouter au montant de sanction administrative initialement prévu par le texte, la somme des frais indument facturés le fournisseur à l’utilisateur.