Direction de la séance |
Projet de loi Sécuriser et réguler l'espace numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 778 , 777 ) |
N° 126 3 juillet 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« III.- Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement retire une image ou représentation de mineurs présentant un caractère pornographique relevant de l’article 227-23 du code pénal, il en informe, dans les meilleurs délais, le fournisseur de contenu en précisant les motifs qui ont conduit au retrait de l’image ou de la représentation, la possibilité de solliciter la transmission d’une copie de l’injonction de retrait et les droits dont il dispose pour contester la demande de retrait devant la juridiction administrative compétente.
« Sur demande du fournisseur de contenus, le fournisseur de services d’hébergement transmet une copie de l’injonction de retrait.
« Les obligations prévues aux deux premiers alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente qui a émis la demande de retrait décide qu’il est nécessaire et proportionné de ne pas divulguer d’informations pour ne pas entraver le bon déroulement des actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs de l’infraction prévue au même article 227-23.
« En pareil cas, l’autorité compétente informe le fournisseur de services d’hébergement de sa décision en précisant sa durée d’application, aussi longue que nécessaire mais ne pouvant excéder six semaines à compter de ladite décision, et le fournisseur de services d’hébergement ne divulgue aucune information sur le retrait du contenu au fournisseur de ce dernier.
« Ladite autorité compétente peut prolonger cette période d’une nouvelle période de six semaines, lorsque la non-divulgation continue d’être justifiée. En pareil cas, elle en informe le fournisseur de services d’hébergement. » ;
Objet
Le dispositif prévu par les nouveaux articles 6-2 et 6-2-2 garantit l’effectivité du droit au recours des hébergeurs et éditeurs de contenus contre les demandes de retrait de contenus pédopornographiques, avec l’obligation faite aux premiers d’informer les seconds du retrait effectif des contenus en cause, des motifs de ce retrait et des voies de recours devant le juge administratif ; le délai de recours des éditeurs courant à partir du moment où ces derniers sont informés du retrait. Et ce, à l’image du dispositif en vigueur en matière de contenus terroristes (règlement n° 2021/784 dit « Terrorist Content Online » ou « TCO », et article 6-1-5 de la loi de confiance dans l’économie numérique).
Si le principe doit rester de celui de l’information de l’éditeur du retrait du contenu pédopornographique, une exception pourrait néanmoins être prévue dans les seuls cas où une telle divulgation est susceptible de mettre en péril des actions de recherche, de détection ou des investigations en cours visant les responsables des contenus en cause.
Cette exception existe déjà en matière de contenu terroriste, à l’article 11.3 du règlement « TCO », et est par cohérence prévue dans le projet de règlement relatif aux abus sexuels sur mineurs en cours de discussion (article 15), pour une durée limitée (6 semaines reconductibles une fois en matière de contenus terroristes, 12 en matière de contenus pédopornographiques).
Elle suppose de ne prévoir la communication obligatoire de la copie de la demande de retrait par l’hébergeur à l’éditeur que lorsque ce dernier lui en fait la demande, sauf si l’autorité administrative, l’OCLTIC en l’occurrence, estime qu’une telle divulgation entraverait le bon déroulement d’actions de prévention, de détection, de recherche et de poursuite des auteurs des contenus pédopornographiques en cause.
Le présent amendement prévoit ainsi une période de six semaines, reconductible une fois, durant laquelle il est possible pour les raisons précitées de déroger à l’obligation d’informer l’éditeur du retrait du contenu pédopornographique ; à l’issue de ce délai, cette obligation d’information s’applique à nouveau, permettant ainsi à l’éditeur non seulement d’être informé du retrait du contenu et de ses motifs, mais d’exercer le cas échéant un recours en annulation de la demande de retrait devant la juridiction administrative.