Direction de la séance |
Projet de loi Sécuriser et réguler l'espace numérique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 778 , 777 ) |
N° 104 3 juillet 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, MM. CARDON, DURAIN, FÉRAUD et REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. KANNER, MONTAUGÉ et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 442-12 du code de commerce dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 442-… ainsi rédigé :
« Art. L. 442-…. – Pour l’application du présent article, on entend par « service d’intermédiation de publicité en ligne » tout service numérique visant à faciliter la mise en relation en temps réel entre un annonceur, ou son mandataire, et un vendeur d’espaces publicitaires sur internet, ou son mandataire, afin de procéder à l’achat ou la vente d’espaces publicitaires sur internet.
« Les fournisseurs de services d’intermédiation de publicité en ligne assurent la conformité de leurs services avec l’exigence essentielle d’interopérabilité avec les services fournis par d’autres fournisseurs de services d’intermédiation de publicité en ligne pour le même type de fonctionnalités.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse précise les règles et les modalités de mise en œuvre des exigences mentionnées au présent article, notamment par l’édiction de spécifications d’interopérabilité.
« Les fournisseurs de services d’intermédiation de publicité en ligne se conforment aux obligations mentionnées au présent article, telles que précisées, le cas échéant, par les décisions de l’autorité susmentionnée, dans un délai fixé par cette autorité. Ils publient et mettent à jour régulièrement une offre de référence technique d’interopérabilité précisant les conditions de mise en conformité de leurs services avec les obligations mentionnées ci-dessus.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Interopérabilité des services d’intermédiation de publicité
Objet
La publicité en ligne est au cœur du modèle économique des grandes plateformes et des « gatekeepers » qu’entend réguler ce projet de loi. Alors que la domination de certains acteurs (comme dans le domaine du cloud ou des réseaux sociaux) repose en majeure partie sur les revenus publicitaires, il est essentiel de trouver des solutions aux pratiques déloyales à l'encontre des entreprises françaises.
Ce secteur fait ainsi l’objet d’une concentration préoccupante entre les mains d’une poignée d’acteurs qui agissent désormais en « régulateurs privés » capables de bouleverser les conditions de marché par leurs décisions. Selon un rapport de l’Inspection Générale des Finances (“Publicité en ligne : pour un marché à armes égales” - IGF, 2020), deux acteurs représentent près de 75 % du chiffre d’affaires en France et captent plus de 90 % de la croissance annuelle.
Si l’adoption du Digital Market Act (DMA) est une étape majeure dans le rééquilibrage progressif des marchés numériques européens, il ne répond pas à l’enjeu majeur et central de l’interopérabilité des services.
Compte tenu des enjeux en matière de protection, d’indépendance et de financement des médias, et donc d’accès à une information de qualité, la question de la publicité en ligne relève, en partie, d'une problématique d’intérêt général.
Cet amendement propose d'introduire des dispositions relatives à l'interopérabilité des services d’intermédiation de publicité en ligne pour rétablir une véritable concurrence entre ces services et diminuer la dépendance du reste du marché, notamment de la presse et des médias en ligne aux acteurs dominants.