Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2024 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 740 , 739 , 726, 730) |
N° 32 rect. 27 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article 5 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les membres des formations supplétives de statut civil de droit commun ayant déposé entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 un dossier de demande de l’allocation de reconnaissance mentionnée à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement d’appel vise à régler la situation des membres rapatriés des forces supplétives de statut civil de droit commun qui n’ont pas pu bénéficier d’une allocation de reconnaissance du fait de la distinction, après la guerre d’Algérie, entre les supplétifs de statut civil de droit local et ceux de droit commun. Dans ce cadre, les premiers ont bénéficié de l’attribution d’une allocation spécifique de reconnaissance. Dans sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, le Conseil Constitutionnel a censuré une partie de la rédaction de l’article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, rendant ainsi les supplétifs de statut civil de droit commun également éligibles à l’attribution de l’allocation de reconnaissance à compter du 5 février 2011.
Par la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, le Gouvernement a « répondu » à cette QPC en réservant cette allocation aux seuls supplétifs de statut civil de droit local. Aussi, tous les supplétifs ayant formulé une demande ou un renouvellement de demande entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 étaient éligibles à cette allocation. Cependant, les demandes déposées sur cette période sont restées sans réponse de l’administration et par la suite hors délai pour un éventuel recours.
Il serait juste que les quelques dizaine de supplétifs de statut civil de droit commun (seulement 22 personnes) puissent bénéficier d’une aide d’un montant de 4 150 euros pour solde de tout compte afin de réparer cette injustice. La commission a introduit cette demande au rapport annexé de l’article 2. Toutefois, afin que la situation de ces personnes fasse débat lors de l’examen du projet de loi en séance publique et compte tenu des règles de recevabilité financière des amendements, il est ici prévu, à défaut de pouvoir créer l’allocation, d’exonérer d’impôt sur le revenu les membres de ces formations supplétives. Sans méconnaître le fait que la situation fiscale des personnes visées ne permettra peut-être pas de leur apporter un bénéfice, il revient au Gouvernement de leur proposer enfin une réponse plus pertinente.
La perte de recettes pour l’État du dispositif proposé au I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.