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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2024 à 2030

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 740 , 739 , 726, 730)

N° 260

25 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


I. – Alinéa 6

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

aux entreprises titulaires

par les mots :

à toute entreprise titulaire

les mots :

elles sont tenues

par les mots :

elle est tenue

et le mot :

leurs

par le mot :

ses

b) Supprimer les mots :

, et ordonner la communication des informations strictement nécessaires pour s'assurer du respect de cette obligation

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cet arrêté, qui détermine le volume dudit stock au regard des exigences définies aux deuxième à sixième alinéas du présent I, est réexaminé au moins une fois tous les deux ans.

II. - Alinéas 7 à 9

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le stock mentionné au précédent alinéa est proportionné au regard :

« 1° De la situation économique de chaque entreprise concernée ;

III. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

au regard des objectifs mentionnés au premier alinéa du présent I

par les mots :

, en cours ou prévisibles, en matériels intégrant la matière, le composant, le rechange ou le produit semi-fini en cause

IV. – Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3° Des conditions générales d’approvisionnement et de conservation, notamment en termes de délais, de la matière, du composant, du rechange ou du produit semi-fini en cause.

« Ce stock ne peut excéder un volume correspondant à la couverture des besoins mentionnés au 2° pour une durée de vingt-quatre mois.

Objet

Le présent amendement vise, d’une part, à préciser la portée des obligations susceptibles d’être imposées aux industriels de la BITD en vue de la constitution de stocks de matières, de composants, de rechange ou de produits semi-finis stratégiques et, d’autre part, à renforcer les garanties qui leur sont conférées en contrepartie des sujétions qui leur sont ainsi imposées par l’autorité administrative.

L’amendement apporte à ces entreprises des garanties quant à la proportionnalité des mesures qui leur seront appliquées. En effet, en l’état de la rédaction du nouvel article L. 1339-1 du code de la défense, la valeur du stock prescrit ne peut excéder une proportion maximale du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée, fixée par décret. Or, en pratique, ce critère est susceptible de créer des disparités entre les industriels, selon qu’ils concentrent la majeure partie de leur activité sur la vente des matériels au titre desquels ils sont tenus de constituer un stock ou, au contraire, s’ils fournissent des prestations diversifiées.

Ainsi, il apparaît préférable de supprimer les dispositions en cause au profit de garanties favorables à l’ensemble des entreprises potentiellement concernées, de nature à renforcer la proportionnalité des mesures prescrites.

En premier lieu, les décisions de l’autorité administrative doivent tenir compte le plus finement possible de la situation économique des entreprises concernées.

En deuxième lieu, le volume du stock prescrit ne pourra excéder une durée maximale de vingt-quatre mois de couverture des besoins d’approvisionnement des forces armées et formations rattachées, selon des modalités de calcul qui seront précisées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 1339-3 nouveau du code de la défense.

En troisième et dernier lieu, indépendamment de la situation des entreprises et des besoins d’approvisionnement des forces armées et formations rattachées, l’autorité administrative devra également tenir compte des conditions générales d’approvisionnement, au regard notamment du délai prévisible de réapprovisionnement qui doit être pris en compte pour déterminer la durée de couverture des besoins demandée en fonction du contexte géopolitique et économique national et international, ainsi que de la durée de conservation, lorsque la matière, le composant ou le produit en cause est susceptible de se dégrader du fait de l’écoulement du temps.