Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2024 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 740 , 739 , 726, 730) |
N° 248 25 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du livre, le mot : « retraite » est remplacé par les mots : « allocation de reconnaissance » ;
2° L’article L. 311-2 est ainsi modifié :
a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent prétendre à la qualité de combattant, lorsqu’ils ont participé, en vertu des décisions des autorités françaises, au sein d’unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, les militaires des forces armées françaises et les civils qui ont :
« 1° Soit participé à des actions de feu ou de combat, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;
« 2° Soit accompli une durée minimale de service, fixée par ce même décret. » ;
b) Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve de la procédure spécifique prévue à l’article L. 4123-4 du code de la défense, » ;
3° L’article L. 311-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « militaires qui, du fait des opérations mentionnées » sont remplacés par les mots : « personnes qui, du fait des conflits, opérations ou missions définis » ;
b) Il est complété par les mots : « , lorsque celles-ci sont applicables » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 331-1, les mots : « militaires des forces armées françaises et les personnes civiles qui ont participé aux conflits et opérations » sont remplacés par les mots : « personnes qui ont participé aux conflits, opérations ou missions » ;
5° À l’intitulé du titre II, les mots : « La retraite » sont remplacés par les mots : « L’allocation de reconnaissance ».
II. – L’article L. 222-2 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le 4° est abrogé ;
2° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Des militaires des forces armées françaises et des personnes civiles titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation, du fait de leur participation aux conflits, opérations ou missions mentionnés à l’article L. 311-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, ainsi que des conjoints survivants, orphelins ou ascendants des militaires ou des civils décédés du fait de leur participation à ces mêmes conflits, opérations ou missions. »
Objet
Cet amendement s’inscrit dans la continuité des dispositions de l’article 12, notamment destinées à renforcer la réparation des préjudices subis par les militaires blessés sur des théâtres d’opérations extérieures. Il a, en effet, pour objet de clarifier les conditions d’octroi, à ces mêmes militaires, de la qualité de « combattant » et de ses corolaires, en reconnaissance de leur engagement au service de la Nation.
A cette fin, il procède à divers ajustements rédactionnels des dispositions qui leur sont applicables, levant ainsi les ambiguïtés résultant de leur rédaction imprécise et sécurisant, par voie de conséquence, les décisions prises sur leur fondement :
- en précisant expressément que les critères d’attribution de la qualité de combattant définis à l’article L. 311-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) ont vocation à s’appliquer de manière uniforme à l’ensemble des personnes mentionnées audit article ;
- à ce même article, en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin, d’une part, de définir ce que l’on entend par la participation à des actions de feu ou de combat et, d’autre part, de fixer la durée de présence en opération requise pour prétendre à la qualité de combattant, dans un souci de cohérence avec le régime prévu pour le titre de reconnaissance de la Nation ;
- en alignant la rédaction de l’ensemble des articles du CPMIVG et du code de la mutualité fixant les conditions d’attribution de la qualité de combattant ainsi que de ses corolaires, tout en les articulant les uns aux autres, afin de garantir une application homogène des dispositions correspondantes.