Direction de la séance |
Projet de loi Industrie verte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 737 , 736 , 725, 727, 731) |
N° 344 rect. 20 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DEVINAZ et BOURGI, Mmes HARRIBEY et MONIER et MM. PLA et TISSOT ARTICLE 13 |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2152-7, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , dont la priorisation d’un ou de plusieurs critères environnementaux, » ;
Objet
L’offre économiquement la plus avantageuse est aujourd’hui définie par voie réglementaire. Le projet de loi dans sa version actuelle propose d’inscrire cette définition dans la loi, afin de mieux valoriser la possibilité pour l’acheteur d’inclure un ou plusieurs critères environnementaux pour sélectionner l’attributaire.
Dans son avis n°407035 du 11 mai 2023, le Conseil d’État rappelle à juste titre que la définition de l’offre économiquement la plus avantageuse a vocation à demeurer dans la partie réglementaire du Code, et que l’article 35 de la loi Climat et résilience introduit déjà une modification de l’article L. 2152-7 en systématisant les critères environnementaux au plus tard le 26 août 2026.
Dans l’hypothèse où le législateur maintiendrait son souhait d’inciter les acheteurs à utiliser plus systématiquement des critères environnementaux sans attendre les obligations nées de l’article 35 de la loi climat et résilience en l’inscrivant dans la loi, le présent amendement propose de citer lesdits critères, tout en maintenant la définition de l’offre économiquement la plus avantageuse dans la partie réglementaire du Code de la commande publique, conformément aux recommandations du Conseil d’État, ce qui permet une plus grande souplesse d’évolution de cette définition.
Amendement travaillé avec France Urbaine