Direction de la séance |
Projet de loi Industrie verte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 737 , 736 , 725, 727, 731) |
N° 197 rect. ter 20 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE, BONNECARRÈRE, FOLLIOT et LAUGIER, Mme DEVÉSA, M. LEVI, Mmes VÉRIEN et BILLON, M. DÉTRAIGNE, Mme SAINT-PÉ, M. MOGA, Mme JACQUEMET, MM. CIGOLOTTI et CANÉVET, Mmes GUIDEZ et GATEL, MM. JANSSENS et LONGEOT, Mme LÉTARD, M. LAFON, Mme PERROT, M. KERN, Mme VERMEILLET, MM. HENNO et CAZABONNE, Mme FÉRAT, MM. DUFFOURG et Stéphane DEMILLY, Mme HERZOG et MM. Loïc HERVÉ, LE NAY et CAPO-CANELLAS ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si, pendant la phase d’examen et de consultation, le demandeur envisage des modifications substantielles de son projet de demande d’autorisation, liées aux observations recueillies, il peut solliciter une prorogation de la durée de la phase d’examen et de consultation. » ;
Objet
Dans son avis sur le projet de loi relatif à l’industrie verte, le Conseil d’Etat a estimé que les dispositions du présent article étaient de nature à assurer une participation effective du public et ne soulevaient pas de difficultés au regard de l’article 7 de la Charte de l’environnement et de l’article 6 de la directive 2011/92/UE, dès lors qu’elles s’attachent à concilier une association précoce du public au processus de décision et la possibilité pour le public d’être éclairé par les avis remis avant de produire ses propres observations, en allongeant le délai de consultation à 3 mois.
Néanmoins, le caractère raisonnable du délai de 3 mois fixé pour le déroulement simultané des phases d’examen (ou instruction de la demande) et de consultation paraît peu opérant si l’on se place du point de vue du pétitionnaire.
En effet, les observations et propositions parvenues pendant le délai de consultation devront être prises en considération par le maître d’ouvrage (nouvel article L. 181-10-1.-II) qui pourra ainsi avoir à adapter son projet. Il aura également intérêt à répondre aux avis des autorités recueillies au fur et à mesure de la période de consultation et qui seront mis en ligne ainsi qu’aux observations et propositions du public. Les réponses du maître d’ouvrage seront mises en ligne et/ou apportées au plus tard lors de la réunion de clôture de la consultation et elles pourront consister en une modification de son projet sous réserve de ne pas en modifier l’économie générale.
Ces réponses et propositions de modifications du projet qui devront être apportées par le pétitionnaire seront très importantes, car elles seront réputées faire partie du dossier de demande.
Or, la prise en compte au fil de l’eau des observations du public et avis des autorités par le pétitionnaire pour apporter des réponses et précisions ou modifier son projet parait difficile à envisager dans un délai fixe de trois mois, qui pourra dans certains cas ne pas remplir la condition du délai raisonnable.
Une difficulté importante surgirait donc si les avis rendus pendant le cours des phases fusionnées d’examen et de consultation devaient entraîner la nécessité de procéder à une modification importante (« substantielle ») de son dossier par le pétitionnaire. Dans cette hypothèse, le délai imparti de trois mois, à l’intérieur duquel le pétitionnaire devrait adapter son dossier et où le public devrait se pencher à nouveau sur le projet tel que modifié pour rendre le cas échéant un nouvel avis, apparait clairement insuffisant. Il conviendrait donc de prévoir une possibilité de prorogation du délai de trois mois. A défaut, le demandeur pourrait se retrouver dans l’incapacité de procéder aux ajustements ou modifications importantes requises, faute de temps, et s’exposerait, à l’expiration du délai de trois mois, à un rapport défavorable du commissaire-enquêteur et à un refus d’autorisation, ce qui n’irait pas dans le sens de l’objectif d’accélération recherché.