Direction de la séance |
Projet de loi Industrie verte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 737 , 736 , 725, 727, 731) |
N° 138 rect. 20 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET et M. CANÉVET ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 16
Remplacer le mot :
consultation
par les mots :
participation du public
II. – Alinéa 18
Remplacer le mot :
consultation
par les mots :
participation du public
Objet
Le projet de loi « Industrie verte » conduit par le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, retient bien le principe de parallélisation des procédures d’instruction et de participation du public. Mais, dans son article 2, il propose des nouvelles modalités de participation du public pour les projets soumis à autorisation environnementale par la modification des articles 181-9 et 181-10 du Code de l’environnement, en instituant une nouvelle procédure dite de « consultation du public », distincte de l’enquête publique, dans une perspective de « modernisation » se rapprochant de la procédure définie par l’article L 123-19 du Code de l’environnement (participation du public par voie électronique).
De cette façon, l’article 2 du projet de loi ne s’inscrit pas dans le Titre II du Livre 1er du Code de l’Environnement relatif à l’information et à la participation du public et donc n’en respecte ni l’esprit, ni les principes. En effet, la nouvelle procédure de consultation du
public est instituée dans le cadre du Titre VIII du Livre 1er du Code de l’Environnement (Procédures administratives), pour être appliquée à l’ensemble des projets soumis à autorisation environnementale, ce qui dépasse largement le domaine des projets relevant de l’industrie verte qui devraient être définis par décret.
Cette présentation est une source d’incompréhension et de confusion et prévoit des modalités contestables.
Par exemple, la nouvelle procédure de consultation n’est pas adaptée à certains projets soumis à autorisation environnementale mais pas à évaluation environnementale : actuellement, ces projets sont soumis à une enquête publique d’une durée d’au moins 15 jours (article L.123-9) ; pour la plupart d’entre eux une durée de consultation de 3 mois avec 2 réunions publiques n’est pas justifiée (par exemple : certaines opérations de défrichement, de curage de cours d’eau, etc.). Cette disposition risque de peser sur les collectivités (organisation, coût et délais).