Direction de la séance |
Projet de loi Industrie verte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 737 , 736 , 725, 727, 731) |
N° 136 rect. 20 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LEVI et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. HENNO et LOUAULT, Mme JACQUEMET, M. CANÉVET, Mmes VERMEILLET et GACQUERRE et MM. FOLLIOT, DUFFOURG, LE NAY, Loïc HERVÉ et Jean-Michel ARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les collectivités territoriales compétentes en matière d’urbanisme peuvent prévoir, dans leurs documents d’urbanisme, que les terrains qui ont fait l’objet d’une réhabilitation à la suite d’une cessation d’activité de tout ou partie de l’installation classée pour la protection de l’environnement sont destinés à un usage industriel prioritairement orienté vers les activités de gestion de déchets exercées par les structures de l’économie sociale et solidaire.
Objet
L’étendue des obligations de remise en état des terrains à la suite de la cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement est notamment conditionnée à l’usage ultérieur des terrains concernés. Cet usage futur de la zone est notamment apprécié en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître sa décision de cesser son activité (cf. article L. 512-6-1 du code de l’environnement).
Dans le but d’une part, d’encourager le maintien d’une activité industrielle sur ces terrains, et d’autre part, parmi ces activités industrielles susceptibles d’être maintenues, de développer en particulier l’activité de gestion de déchets exercée notamment par les structures de l’économie sociale et solidaire, dès l’instant où celle-ci est largement orientée vers la prévention des déchets et le réemploi des produits, matériaux, équipements usagés, le présent amendement prévoit d’insérer dans la loi la possibilité pour les collectivités territoriales compétentes en matière d’urbanisme d’indiquer dans leurs documents d’urbanisme que les sites ayant servi de terrains d’assiette à une installation classée pour la protection de l’environnement doivent prioritairement être réhabilités pour un usage compatible avec l’installation sur la zone d’une activité de gestion de déchets par des structures de l’économie sociale et solidaire.