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Proposition de loi

Transport transmanche

(n° 735 , 734 , 728)

N° 1

18 juin 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Transport transmanche

(n° 735 , 734 , 728)

N° 2 rect.

20 juin 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Transport transmanche

(1ère lecture)

(n° 735 , 734 , 728)

N° 3

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Conditions d’établissement et règles sociales applicables aux lignes régulières entre la France et le Royaume-Uni, ou les îles anglo-normandes

II. – Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

touchant un port français

par les mots :

entre la France et le Royaume-Uni, ou les îles anglo-normandes

Objet

Cet amendement vise à assurer que les dispositions introduites par l’article 1er de la proposition de loi s’appliquent uniquement aux liaisons sur le transmanche, dont la situation particulière a motivé cette proposition de loi.

Dans sa formulation actuelle, l’article 1er pourrait s’appliquer à toute ligne régulière à passagers entre la France et un État tiers, ce qui comprendrait outre les liaisons sur le transmanche, des liaisons entre la France métropolitaine et l’Irlande, le Maroc, l’Italie, l’Algérie et la Tunisie, mais aussi des liaisons touchant des ports des départements d’Outre-mer, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.

Le contexte économique et social de ces liaisons est très différent de celui des liaisons sur le transmanche.

Les problématiques de concurrence sur la base d’une dégradation agressive des conditions sociales n’y apparaissent pas. Les États tiers touchés par ces liaisons n’ont pas manifesté de disposition à coopérer en vue d’en encadrer les conditions sociales.

Il est donc préférable que les dispositions de l’article 1er ne visent que les liaisons sur le transmanche.






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Transport transmanche

(1ère lecture)

(n° 735 , 734 , 728)

N° 4

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 43

Après le mot :

écrit

insérer les mots :

l’employeur ou

Objet

Le présent amendement corrige l’omission de la mention de l’employeur concernant les dispositions visant à informer l’auteur de l’infraction de la sanction administrative envisagée. En effet, l’armateur ou l’employeur peuvent faire l’objet de sanctions administratives.

Cet amendement permet ainsi la mise en cohérence rédactionnelle des dispositions relatives aux sanctions administratives.






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(1ère lecture)

(n° 735 , 734 , 728)

N° 5

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour la détermination des indemnités de congés, les articles L. 3141-24 à L. 3141-29 du code de travail et pour la détermination des indemnités compensatrices de congés, l’article L. 3141-28 du même code sont applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591-1 du présent code.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à garantir aux salariées et salariés employés sur des navires entrant dans le champ d’application du texte par des entreprises non établies en France le même niveau des indemnités de congés que pour les salariées et salariés employés par des entreprises établies en France.

Si les dispositions du texte prévoient déjà que le salaire minimum horaire ne peut être inférieur à celui des salariées et salariés employés par des entreprises établies en France, la proposition de loi ne contient aucune disposition garantissant un niveau minimal des indemnités de congés et des indemnités compensatrices de congés.

Pour autant, ces indemnités sont non seulement considérées comme du salaire, mais font partie des coûts salariaux au même titre que le salaire horaire et devraient ainsi faire l’objet de dispositions spécifiques pour lutter contre le dumping social au même titre que le montant du salaire minimum horaire.

En effet, en absence de droits minimaux des salariés et salariées, les salariées et salariés employés sur des ferries des entreprises établies à l’étranger pourraient se voir verser des indemnités très faibles, voire inexistantes. Mis à part les difficultés économiques que cela entraîne pour les salariées et salariés, l’absence de droits minimaux spécifiques en cette matière aurait pour effet que le recours au main d’œuvre non soumis aux droits garantis par la loi française reviendrait moins cher aux employeurs qui seraient ainsi susceptibles de pratiquer du dumping social.






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(1ère lecture)

(n° 735 , 734 , 728)

N° 6

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE 1ER


Alinéa 38

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu’une amende est prononcée en application du 1° de l’article L. 5596-1, l’autorité administrative informe par tout moyen les organisations syndicales représentatives de la marine marchande et du personnel portuaire.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires a pour objet d’informer les organisations syndicales représentatives de la marine marchande et du personnel portuaire des sanctions administratives prononcées à l’encontre de l’employeur ou de l’armateur.

À présent, la proposition de loi prévoit que l’autorité administrative qui prononce des sanctions administratives informe le procureur de la République des suites données aux infractions constatées, mais ne prévoit pas de publicité des infractions constatées. Afin de permettre aux organisations syndicales d’effectuer un suivi des infractions et, le cas échéant, d’accompagner les salariées et salariés concernés et de contribuer à une amélioration de la situation, il est indispensable de les informer des infractions.






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(1ère lecture)

(n° 735 , 734 , 728)

N° 7 rect.

21 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et SALMON


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre VI du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par des articles L. 5566-... et L. 5566-... ainsi rédigés :

« Art. L. 5566-.... – Est puni de 7 500 euros d’amende le fait pour l’armateur ou l’employeur de payer :

« 1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du travail ;

« 2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue à l’article L. 3232-1 du même code ;

« 3° Des salaires inférieurs à ceux fixés par la convention collective ou l’accord collectif étendu applicables aux navires battant pavillon français et exerçant dans la même activité.

« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés.

« Art. L. 5566-.... – Est puni de 7 500 euros d’amende le fait pour l’armateur ou l’employeur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévus par la convention collective ou l’accord collectif de travail étendu applicables aux navires battant pavillon français et exerçant dans la même activité.

« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 1er bis adopté à l’Assemblée nationale et supprimé en commission parce que ces dispositions sont primordiales pour garantir l’efficacité des droits prévus par cette proposition de loi et, par là, de lutter contre le dumping social.

Concrètement, cet article prévoit de rehausser les sanctions pénales qui peuvent être prononcées à l’encontre des armateurs ou employeurs qui ne respectent pas les dispositions légales, les stipulations conventionnelles, les règles relatives à la protection sociale et à la déclaration des accidents, à l’aide des passagers en situation d’urgence et aux documents obligatoires à bord.

Le rehaussement de ces sanctions est nécessaire pour garantir l’application de règles uniformes en matière de droit du travail, d’effectifs minimaux, de rémunération minimale et de protection sociale à bord des navires. À son tour, cette garantie découle des obligations qui incombent à la France en tant qu’État d’accueil de tout navire, peu importe son pavillon, pratiquant le cabotage maritime ou réalisant une prestation de service dans les eaux territoriales ou intérieures françaises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 735 , 734 , 728)

N° 8

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE 1ER


Alinéa 17

1° Remplacer les mots :

ainsi que les langues dans lesquelles ces documents doivent être disponibles sont fixées

par les mots :

est fixée

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les documents que l’employeur a l’obligation de mettre à disposition sont établis dans plusieurs langues comprenant notamment le français et l’anglais. Le non-respect de cette obligation est punie d’une sanction dont les modalités sont définies par décret.

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que les documents obligatoires tenus à la disposition de l’équipage des navires sont établis a minima en français et en anglais.

Les dispositions de ce texte ont vocation à s’appliquer aux « navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières internationales ». De par la nature même de ces liaisons internationales, il convient de s’assurer que les documents obligatoires soient facilement compréhensibles par des personnes ne parlant pas le français.

Dans sa rédaction actuelle, le texte tient déjà compte du contexte international, puisqu’il est explicitement prévu que le décret d’application puisse prévoir la mise à disposition des documents dans plusieurs langues, sans spécifier lesquelles.

Il est cependant primordial de garantir que l’équipage puisse comprendre le contenu de ces documents, sans quoi le droit n’est pas effectif. Afin de tenir compte de cette importance, le législateur a choisi dans des cas similaires de spécifier les langues dans la loi, comme c’est le cas pour le tableau de service et le registre d’heures qui doit être établi dans la langue de travail utilisée à bord et en anglais. Le choix des langues des documents obligatoires à bord des navires rentrant dans le champ d’application du présent texte n’étant pas moins important, il convient de définir des exigences minimales également dans la loi.






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(1ère lecture)

(n° 735 , 734 , 728)

N° 9

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE 1ER


Après les alinéas 23 et 26

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de porter atteinte à l’exercice régulier des fonctions et missions des agents chargés des contrôles est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 3 750 euros.

Objet

Cet amendement vise à punir le fait de faire obstacle aux contrôles du respect du salaire minimum horaire et de la durée de repos.

Dans sa rédaction actuelle, sont habilités à procéder à des contrôles pour s’assurer du respect des minimas sociaux consacrés par le texte ou, le cas échéant, à constater des infractions :
- les officiers ou fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes ;
- les administrateurs et administratrices des affaires maritimes ;
- les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
- la déléguée à la mer et au littoral ou le déléguée à la mer et au littoral ;
- les agents publics commissionnés à cet effet et assermentés.

Si des sanctions sont prévues en cas d’infractions, aucune sanction n’est prévue pour l’heure pour la personne qui tente d’empêcher ces contrôles en portant atteinte à l’exercice régulier des fonctions et missions des agents chargés des contrôles.

Cependant, force est de constater que des sanctions sont prévues dans des cas similaires. 

A l’instar des sanctions prévues en cas d’obstacle aux contrôles du respect de la réglementation du travail pour les chauffeurs et chauffeuses routiers, cet amendement prévoit de sanctionner les personnes faisant obstacle aux contrôles du respect des dispositions visant à lutter contre le dumping social sur les navires entrant dans le champ d’application de ce texte.






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(1ère lecture)

(n° 735 , 734 , 728)

N° 10

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


ARTICLE 1ER


Alinéas 29 à 31

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5595-1. – Les infractions au présent titre sont constatées par les officiers et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant les missions de contrôle de l’application de la législation du travail dans le domaine du transport maritime, conformément aux articles L. 5548-1 à L. 5548-5.

Objet

L’objet de cet amendement est de redéfinir la liste des personnes habilitées à constater des infractions aux droits garantis par le texte.

Dans sa rédaction actuelle, le texte énumère de manière limitative les personnes habilitées à constater ces infractions et confère ce droit uniquement :

- aux officiers ou fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes ;

- aux administrateurs et administratrices des affaires maritimes ;

- aux officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

- à la déléguée à la mer et au littoral ou au déléguée à la mer et au littoral ;

- aux agents publics commissionnés à cet effet et assermentés.

À la place, cet amendement vise à habiliter des personnes bénéficiant d’une formation spécifique et d’une grande expérience en la matière de contrôle du respect de la réglementation du travail, à savoir les agents de contrôle de l’inspection de travail et les officiers et fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes. Quant aux agents de contrôle de l’inspection de travail, il s’agirait à la fois des membres du corps des contrôleurs du travail et des membres du corps des inspecteurs du travail.






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(1ère lecture)

(n° 735 , 734 , 728)

N° 11

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO et MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Remplacer les mots :

sur le transmanche

par les mots :

du personnel des ferries internationaux

Objet

En proposant de changer l’intitulé de la loi, cet amendement vise à alerter sur le fait que les dispositions de ce texte ne se limitent pas au seul transport maritime sur le transmanche, mais risquent de concerner le personnel des ferries assurant toutes les liaisons régulières entre un pays étranger et la France.

D’une part, force est de constater que les liaisons régulières par ferry entre la France et un autre pays sont nombreuses. Au-delà des nombreuses liaisons entre des ports français, britanniques et irlandaises, des ferrys assurent également des liaisons avec le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, notamment depuis les ports de Marseille et de Sète. De plus, des ferries assurent le transport de passagers entre plusieurs ports d’Outre-mer et des pays tiers. Entre autres, des ferries de la compagnie SGTM Ferries font l’aller-retour entre les ports de Mamoudzou et Anjouan trois fois par semaine, la compagnie “L’express des îles” assure sept fois par semaine une liaison entre le port martiniquais de Fort-de-France et Roseau, la capitale de la Dominique. L’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est desservi quatre fois par semaine depuis le port de Fortune et quatre fois par semaine depuis Landlade. Enfin, il convient de noter que des liaisons régulières avec le Royaume-Uni ne se limitent pas aux seules liaisons transmanche ; un ferry assure une liaison entre le port de Marigot à Saint Martin et Blowing Point au territoire britannique d’Anguilla huit fois par jour.

De l’autre part, il convient de noter que les dispositions prévues par la proposition de loi s’appliqueront en principe “aux navires transporteurs de passagers assurant des lignes régulières internationales touchant un port français”, comme défini dans le champ d’application. En théorie, les dispositions du texte s’appliqueraient ainsi à toutes les liaisons par ferry. Même si des statuts particuliers s’appliquent à plusieurs de ces liaisons, notamment les liaisons entre la France et le Maghreb qui sont assurées par des ferrys inscrits au registre international français qui octroie des statuts particuliers aux gens de mer, les exemples ci-dessous montrent que ce ne sont pas les seules relations régulières par ferry entre des ports français et des ports de pays tiers.

Pour en tenir compte, le groupe Écologiste – Solidarités et Territoires propose cet amendement d’appel, ou plutôt “d’alerte”.






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(n° 735 , 734 , 728)

N° 12

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HASSANI, IACOVELLI, LÉVRIER, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Supprimer les mots :

sur le transmanche

Objet

Les difficultés qui sont à l’origine de la présente proposition de loi concernent les liaisons sur le transmanche ; lutter contre le dumping social sur les liaisons à passagers transmanche est l’objet particulier de l’article 1.

En revanche, les autres dispositions, en particulier les articles 1bis et 1ter ne concernent pas uniquement la situation sur le transmanche, mais toute liaison ou service soumis au régime de l’État d’accueil qui vise à combattre le dumping social dans les eaux françaises, dont les sanctions sont renforcées.

C’est pourquoi il est souhaitable que le titre de cette proposition loi vise de manière générale les problématiques de dumping social en matière maritime, et non exclusivement sur le transmanche.






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(n° 735 , 734 , 728)

N° 13

19 juin 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 14

19 juin 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 735 , 734 , 728)

N° 15

19 juin 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 735 , 734 , 728)

N° 16

19 juin 2023




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 735 , 734 , 728)

N° 17

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BACCHI, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


I. – Après l’alinéa 7

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre ...

« Établissement

« Art. L. 5591-.... – Tout armateur communautaire ou du Royaume-Uni peut constituer et gérer une entreprise maritime sur le territoire national afin d’y exploiter un ou plusieurs navires sur des services de cabotage maritime réguliers, à passagers, entre la France et le Royaume-Uni, et l’Irlande, dans les conditions prévues par la législation française pour ses propres ressortissants, sous réserve d’être en conformité avec la législation relative aux capitaux et aux paiements définie par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au titre de la libre circulation des personnes, des services et des capitaux dans le marché intérieur.

« Les navires effectuant ces liaisons et services maritimes de transport à passagers, au sens de la règlementation française, doivent être immatriculés au pavillon français de premier registre, conformément aux conditions définies par la législation française pour ses propres ressortissants. Le registre international français est exclu. »

II. – Alinéas 10 à 14

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 5592-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux contrats de travail de tous les salariés employés sur les navires des entreprises maritimes établies au Royaume-Uni ou en Irlande, effectuant des liaisons régulières à passagers avec la France, au sens de la règlementation française. 

« Les dispositions légales et les stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591-1 sont celles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France, pour :

« 1° La détermination du salaire minimum horaire et mensuel sur la base de 8 heures de travail par jour ;

« 2° La détermination et l’acquisition des jours minimums de repos et de congés.

« Les obligations mentionnées au premier alinéa ne s’appliquent que pour les périodes où les navires sont exploités sur les lignes régulières internationales mentionnées à l’article L. 5591-1. »

Objet

Afin de mieux garantir les droits sociaux des gens de mer, cet amendement vise à proposer une alternative à l'introduction d'une loi de police.






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(n° 735 , 734 , 728)

N° 18

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. BACCHI, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 6, première phrase

1° Après le mot :

applicable

insérer le mot :

exclusivement

2° Compléter cette phrase par les mots :

entre la France et le Royaume-Uni

Objet

Cet amendement de repli vise à mieux circonscrire le champ d’application de la présente proposition de loi afin d’éviter toute ambiguïté en Méditerranée, au détriment des compagnies sous pavillon français 1er registre, qui ne rencontrent pas les mêmes difficultés avec les pays du Maghreb que celles spécifiques rencontrées sur le Transmanche avec le Royaume Uni, tel que stipulé par le Secrétaire d’État à la mer dans son courrier du 15 mars 2023 adressé aux organisations syndicales.






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(n° 735 , 734 , 728)

N° 19 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, BRULIN et GRÉAUME, M. LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Après le mot :

horaire

insérer les mots : 

, le paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que pour la durée du travail, les repos compensateurs, les jours fériés, les congés annuels payés et le travail de nuit des jeunes travailleurs

Objet

Le présent amendement vise à intégrer les éléments relatifs aux conditions de travail dans les dispositions applications aux navires assurant des lignes régulières internationales touchant un port français. 

Nous proposons d’intégrer à ces dispositions les rythmes de travail (nombre de jours effectués en mer et nombre de jours de repos et/ou de congés payés à terre) ainsi que la question des heures supplémentaires et de leur majoration de paiement. Ces deux éléments sont indispensables pour prévenir le risque de dumping social et ainsi garantir la sécurité en mer et le bien-être des navigants. 

Les pratiques de concurrence déloyale reposent en effet sur la recherche d’un avantage économique à travers l’abaissement des conditions sociales d’exploitation du navire (niveau des salaires, non prise en compte des heures supplémentaires, maximisation du temps à bord, absence de rémunération des jours de repos et des congés…)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 20 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, BRULIN et GRÉAUME, M. LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Après le mot :

horaire,

insérer les mots :

ainsi que pour la durée du travail, les repos compensateurs, les jours fériés, les congés annuels payés et le travail de nuit des jeunes travailleurs

Objet

Amendement de repli. 

Les rythmes de travail (nombre de jours effectués en mer et nombre de jours de repos et/ou de congés payés à terre) sont au cœur des stratégies de dumping social de certaines compagnies observées sur les lignes régulières transmanche. En jouant sur ce paramètre, les entreprises concernées parviennent à réduire considérablement le nombre de salariés affectés à l’exploitation d’un navire. On constate des temps d’embarquement qui peuvent aller jusqu’à 17 semaines consécutives, par exemple. Ces pratiques induisent une concurrence déloyale par rapport aux compagnies respectant des standards plus conformes aux enjeux de sécurité, considérables dans cet espace transmanche où transitent 600 navires par jour, et au bien-être des gens de mer. Le présent amendement vise en ce sens à intégrer ces éléments dans les dispositions applications aux liaisons visées. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 21 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, BRULIN et GRÉAUME, M. LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Après le mot :

horaire

insérer les mots : 

et pour le paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires

Objet

Amendement de repli. 

Les contraintes d’exploitation d’un navire imposent le recours fréquent aux heures supplémentaires. Pour prévenir efficacement le risque de dumping social, il convient de garantir la prise en compte des heures supplémentaires ainsi que la prise en compte de la majoration de leur paiement dans la rémunération des navigants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 22

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BACCHI, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, BRULIN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 1° de l’article L. 5611-3 du code des transports, après le mot : « intracommunautaires » sont insérés les mots : « , des lignes régulières reliant la France hexagonale au Royaume-Uni ».

Objet

Le présent amendement vise à garantir l’exclusion du RIF pour les navires opérés par des compagnies établies en France assurant les lignes régulières entre la France et le Royaume-Uni.

Le Brexit expose les échanges maritimes entre le Royaume-Uni et la France – qui relevaient jusqu’alors des règles du cabotage intracommunautaire – au système très déréglementé du transport maritime international.

La loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français (RIF) interdit l’immatriculation au RIF des navires transporteurs de passagers armés par des compagnies établies en France assurant des lignes régulières intracommunautaires et, selon une liste fixée par décret, des lignes régulières internationales. 

Afin de promouvoir sur les liens transmanche le 1er registre de pavillon français - qui assure aux marins des conditions de travail respectueuses du droit du travail français dans toutes ses dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles, et contribue à un haut niveau de sécurité maritime et à l’attractivité des métiers de la navigation - il convient de maintenir par-delà les effets juridiques du Brexit, l’exclusion du RIF pour les navires opérés par des compagnies établies en France assurant les lignes régulières entre la France et le Royaume-Uni. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Proposition de loi

Transport transmanche

(1ère lecture)

(n° 735 , 734 , 728)

N° 23 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, BRULIN et GRÉAUME, M. LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des pratiques relatives au « dumping social » sur les lignes régulières de ferrys au sein de l’espace communautaire européen. 

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'article 3 issu d'un amendement du groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine visant à demander au Gouvernement d’éclairer la représentation nationale sur l’état des pratiques assimilables au « dumping social » sur les lignes régulières de ferrys au sein de l’espace communautaire européen.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transport transmanche

(1ère lecture)

(n° 735 , 734 , 728)

N° 24 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, BRULIN et GRÉAUME, M. LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant les besoins humains et financiers des services en charge de l’inspection du travail maritime pour assurer leurs missions, notamment dans la lutte contre le phénomène de « dumping social ».

Le rapport précise également les pistes d’amélioration de la formation des agents en charge de l’inspection du travail maritime en matière de droit du travail maritime.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'article 4 issu d'un amendement du groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine visant à demander la remise d’un rapport permettant d’établir un diagnostic clair sur les besoins humains et financiers de l’inspection des affaires maritimes pour assurer ses missions de contrôle de l’application du droit du travail à bord des navires. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transport transmanche

(1ère lecture)

(n° 735 , 734 , 728)

N° 25

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. BACCHI, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

entre la France et le Royaume-Uni

II. – Alinéa 6

Après le mot :

internationales

insérer les mots :

entre la France et le Royaume-Uni,

Objet

Cet amendement vise à garantir que les dispositions de ce chapitre s’appliquent uniquement aux liaisons transmanche, ce qui est par ailleurs l’intitulé de cette proposition de loi, et ce d’autant plus que le Gouvernement avec le Secrétaire d’État à la mer, ce sont engagés auprès des organisations syndicales représentatives en Méditerranée, par courrier du 15 mars dernier, à veiller à ce qu’il soit limité aux seules lignes à passagers « Transmanche », entre la France et le Royaume Uni.

Dans sa formulation actuelle, la définition prévue - de même que l’intitulé du nouveau titre IX - pourrait en effet s’appliquer à toute liaison régulière par ferry entre la France et un Etat tiers.

Pour ces raisons nous demandons par cet amendement de préciser et limiter le champ d’application des dispositions de ce texte, aux seules lignes régulières de transport maritime à passagers entre la France et le Royaume Uni.






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Transport transmanche

(1ère lecture)

(n° 735 , 734 , 728)

N° 26 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, BRULIN et GRÉAUME, M. LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

« Art. L. 5592-2. – Dans l’intérêt de la sécurité de la navigation et de la lutte contre les pollutions marines, (le reste sans changement)

Objet

Cet amendement vise à rétablir la version issue de l'Assemblée nationale qui permettait de rappeler les objectifs de sécurité de la navigation et la lutte contre la pollution marine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transport transmanche

(1ère lecture)

(n° 735 , 734 , 728)

N° 27 rect.

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, BRULIN et GRÉAUME, M. LAHELLEC

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À la troisième infraction constatée, une interdiction d’accoster dans un port français est prononcée à l’encontre des navires appartenant à la compagnie maritime en infraction. Un décret pris en Conseil d’État précise la durée de l’interdiction.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le durcissement des sanctions en cas de récidive par l'interdiction d'accoster dans un port français applicable dès la troisième infraction constatée.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transport transmanche

(1ère lecture)

(n° 735 , 734 , 728)

N° 28 rect.

21 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GUÉRINI, REQUIER, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GUIOL et ROUX


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre VI du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par des articles L. 5566-... et L. 5566-... ainsi rédigés :

« Art. L. 5566-.... – Est puni de 7 500 euros d’amende le fait pour l’armateur ou l’employeur de payer :

« 1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du travail ;

« 2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue à l’article L. 3232-1 du même code ;

« 3° Des salaires inférieurs à ceux fixés par la convention collective ou l’accord collectif étendu applicables aux navires battant pavillon français et exerçant dans la même activité.

« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés.

« Art. L. 5566-.... – Est puni de 7 500 euros d’amende le fait pour l’armateur ou l’employeur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévus par la convention collective ou l’accord collectif de travail étendu applicables aux navires battant pavillon français et exerçant dans la même activité.

« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 1er bis, supprimé par la commission des affaires sociales du Sénat, pour aligner le dispositif de l’État d’accueil sur la présente proposition de loi afin de lutter contre le dumping social dans toutes les eaux françaises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transport transmanche

(1ère lecture)

(n° 735 , 734 , 728)

N° 29 rect.

21 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. GUÉRINI, REQUIER, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GUIOL et ROUX


ARTICLE 1ER TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Sanctions administratives

« Art. L. 5568-1. – L’autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail, sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur ou à l’armateur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur ou de l’armateur une amende en cas de manquement :

« 1° Aux règles relatives aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France pour les matières mentionnées aux 3°, 4°, 6°et 8° de l’article L. 5562-1 ;

« 2° Aux règles relatives à la protection sociale mentionnée à l’article L. 5563-1 ;

« 3° À l’article L. 5562-2 relatif au contrat conclu entre l’armateur, l’employeur et chacun des salariés relevant des gens de mer ;

« 4° Aux règles relatives à la déclaration des accidents survenus à bord, mentionnées à l’article L. 5563-2 ;

« 5° À la présentation aux agents de contrôle de l’inspection du travail des documents sollicités en application de l’article L. 5565-2 ou de ne pas les présenter en français.

« Art. L. 5568-1-1. – L’autorité administrative compétente peut, sur le rapport des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1, sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur ou à l’armateur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur ou de l’armateur une amende en cas de manquement : 

« 1° Aux règles relatives aux personnels désignés pour aider les passagers en situation d’urgence mentionnées à l’article L. 5564-1 ;

« 2° À la présentation aux officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 des documents sollicités en application de l’article L. 5565-2 ou de ne pas les présenter en français.

« Art. L. 5568-2. – Lorsqu’une amende est prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-1-1, l’autorité compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés aux articles L. 5568-1 et L. 5568-1-1.

« Art. L. 5568-3. – Le montant maximal de l’amende prononcée en application des articles L. 5568-1 à L. 5568-1-1 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de manquements constatés au titre du 5° de l’article L. 5568-1 et du 2° de l’article L. 5568-1-1 ou qu’il y a de travailleurs concernés au titre des 1° à 4° de l’article L. 5568-1 et 2° de l’article L. 5568-1-1.

« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.

« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.

« Art. L. 5568-4. – Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende prévue aux articles L. 5568-1 et L. 5568-1-1 et, le cas échéant, pour fixer le montant de l’amende, l’autorité compétente prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

« Art. L. 5568-5. – Avant toute décision, l’autorité compétente informe par écrit l’employeur ou l’armateur de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter ses observations dans un délai d’un mois.

« À l’expiration de ce délai, l’autorité compétente peut, par décision motivée, prononcer l’amende prévue aux articles L. 5568-1 et L. 5568-1-1 et émettre le titre de perception correspondant.

« Art. L. 5568-6. – La décision d’infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été commis.

« Art. L. 5568-7. – La décision d’infliger une amende administrative ne peut pas faire l’objet d’un recours hiérarchique.

« Art L. 5568-8. – L’amende prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-1-1 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 1er ter, supprimé par la commission des affaires sociales, pour étendre le régime de sanctions administratives, qui sera applicable au transmanche, aux liaisons relevant du dispositif de l’État d’accueil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Transport transmanche

(1ère lecture)

(n° 735 , 734 , 728)

N° 30

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. HASSANI, IACOVELLI, LÉVRIER, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre VI du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par des articles L. 5566-... et L. 5566-... ainsi rédigés :

« Art. L. 5566-.... – Est puni de 7 500 euros d’amende le fait pour l’armateur ou l’employeur de payer :

« 1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du travail ;

« 2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue à l’article L. 3232-1 du même code ;

« 3° Des salaires inférieurs à ceux fixés par la convention collective ou l’accord collectif étendu applicables aux navires battant pavillon français et exerçant dans la même activité.

« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés.

« Art. L. 5566-.... – Est puni de 7 500 euros d’amende le fait pour l’armateur ou l’employeur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévus par la convention collective ou l’accord collectif de travail étendu applicables aux navires battant pavillon français et exerçant dans la même activité.

« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés. »

Objet

Les navires, quel que soit leur pavillon, effectuant certaines prestations dans les eaux françaises, sont soumis au dispositif dit de l’Etat d’accueil.

Ce dispositif codifié aux articles L. 5561-1 à L. 5567-4 du code des transports, comporte notamment l’obligation d’appliquer aux salariés travaillant à bord des navires concernés, le salaire minimum légal et conventionnel français. Les sanctions pénales relatives à la violation de cette obligation font l’objet de dispositions R. 5566-4 à R. 5566-6 du même code.

Il s’agit par le présent amendement de relever le quantum des peines prévues en cas de non-respect de l’obligation de paiement du salaire minimum légal et conventionnel français.

En effet, au regard de l’internationalisation du secteur où l’articulation de droits nationaux différents peut être perçu comme un moyen pouvant faciliter la violation de l’obligation de paiement du salaire minimum légal et conventionnel français, il apparait nécessaire de relever le quantum de peines pour qu’il soit à la hauteur de ce risque et d’avoir en outre un effet dissuasif.

De plus, s’agissant de sanctionner le même type d’infraction c’est-à-dire le non-respect de l’obligation d’appliquer le salaire minimum légal et conventionnel français, cet amendement permet d’aligner le quantum de peines prévu au titre du dispositif dit de l’Etat d’accueil avec celui proposé pour la violation de l’obligation portée par l’article 1er de la présente proposition de loi.






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Transport transmanche

(1ère lecture)

(n° 735 , 734 , 728)

N° 31

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. HASSANI, IACOVELLI, LÉVRIER, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Sanctions administratives

« Art. L. 5568-1. – L’autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail, sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur ou à l’armateur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur ou de l’armateur une amende en cas de manquement :

« 1° Aux règles relatives aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France pour les matières mentionnées aux 3°, 4°, 6°et 8° de l’article L. 5562-1 ;

« 2° Aux règles relatives à la protection sociale mentionnée à l’article L. 5563-1 ;

« 3° À l’article L. 5562-2 relatif au contrat conclu entre l’armateur, l’employeur et chacun des salariés relevant des gens de mer ;

« 4° Aux règles relatives à la déclaration des accidents survenus à bord, mentionnées à l’article L. 5563-2 ;

« 5° À la présentation aux agents de contrôle de l’inspection du travail des documents sollicités en application de l’article L. 5565-2 ou de ne pas les présenter en français.

« Art. L. 5568-1-1. – L’autorité administrative compétente peut, sur le rapport des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1, sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur ou à l’armateur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur ou de l’armateur une amende en cas de manquement : 

« 1° Aux règles relatives aux personnels désignés pour aider les passagers en situation d’urgence mentionnées à l’article L. 5564-1 ;

« 2° À la présentation aux officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 des documents sollicités en application de l’article L. 5565-2 ou de ne pas les présenter en français.

« Art. L. 5568-2. – Lorsqu’une amende est prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-1-1, l’autorité compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés aux articles L. 5568-1 et L. 5568-1-1.

« Art. L. 5568-3. – Le montant maximal de l’amende prononcée en application des articles L. 5568-1 à L. 5568-1-1 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de manquements constatés au titre du 5° de l’article L. 5568-1 et du 2° de l’article L. 5568-1-1 ou qu’il y a de travailleurs concernés au titre des 1° à 4° de l’article L. 5568-1 et 2° de l’article L. 5568-1-1.

« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.

« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.

« Art. L. 5568-4. – Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende prévue aux articles L. 5568-1 et L. 5568-1-1 et, le cas échéant, pour fixer le montant de l’amende, l’autorité compétente prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

« Art. L. 5568-5. – Avant toute décision, l’autorité compétente informe par écrit l’employeur ou l’armateur de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter ses observations dans un délai d’un mois.

« À l’expiration de ce délai, l’autorité compétente peut, par décision motivée, prononcer l’amende prévue aux articles L. 5568-1 et L. 5568-1-1 et émettre le titre de perception correspondant.

« Art. L. 5568-6. – La décision d’infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été commis.

« Art. L. 5568-7. – La décision d’infliger une amende administrative ne peut pas faire l’objet d’un recours hiérarchique.

« Art L. 5568-8. – L’amende prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-1-1 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Objet

En dehors des sanctions pénales prévues par le code des transports et le code du travail, permettant de sanctionner le non-respect des dispositions du dispositif de l’État d’accueil, il n’existe pas de sanctions administratives.  

L’article 1er ter instaure des sanctions administratives qui s’appliquent en cas de manquement aux dispositions relatives aux conditions de travail des salariés tels que notamment la durée du travail, le paiement des heures supplémentaires, la protection sociale, la déclaration des accidents survenus à bord, les personnels désignés pour aider les passagers en situation d’urgence.

Le présent amendement distingue entre les sanctions administratives relevées par l’inspection du travail et celles relevées par les agents services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes. En effet au vu de leur formation et de leur expérience, les agents de contrôle de l’inspection du travail sont plus à même de constater les infractions relatives aux salaires minimum, à la durée de travail ainsi qu’à la protection sociale. En revanche au regard des missions réalisées par les agents services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes, ces derniers sont compétents pour sanctionner les manquements aux dispositions spécifiques au secteur maritime telles que celles relatives aux personnels désignés pour aider les passagers en situation d’urgence ainsi que la non présentation des documents exigés à bord des navires ou tenus à disposition des agents de contrôle.






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Transport transmanche

(1ère lecture)

(n° 735 , 734 , 728)

N° 32

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CANÉVET


ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre VI du titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par des articles L. 5566-... et L. 5566-... ainsi rédigés :

« Art. L. 5566-.... – Est puni de 7 500 euros d’amende le fait pour l’armateur ou l’employeur de payer :

« 1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 3231-1 à L. 3231-12 du code du travail ;

« 2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue à l’article L. 3232-1 du même code ;

« 3° Des salaires inférieurs à ceux fixés par la convention collective ou l’accord collectif étendu applicables aux navires battant pavillon français et exerçant dans la même activité.

« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés.

« Art. L. 5566-.... – Est puni de 7 500 euros d’amende le fait pour l’armateur ou l’employeur de méconnaître les stipulations conventionnelles relatives aux accessoires du salaire prévus par la convention collective ou l’accord collectif de travail étendu applicables aux navires battant pavillon français et exerçant dans la même activité.

« La récidive est punie de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés concernés. »

Objet

Les navires, quel que soit leur pavillon, effectuant certaines prestations dans les eaux françaises, sont soumis au dispositif dit de l’État d’accueil.

Ce dispositif codifié aux articles L. 5561-1 à L. 5567-4 du code des transports, comporte notamment l’obligation d’appliquer aux salariés travaillant à bord des navires concernés, le salaire minimum légal et conventionnel français. Les sanctions pénales relatives à la violation de cette obligation font l’objet de dispositions R. 5566-4 à R. 5566-6 du même code.

Il s’agit par le présent amendement de relever le quantum des peines prévues en cas de non-respect de l’obligation de paiement du salaire minimum légal et conventionnel français.

En effet, au regard de l’internationalisation du secteur où l’articulation de droits nationaux différents peut être perçu comme un moyen pouvant faciliter la violation de l’obligation de paiement du salaire minimum légal et conventionnel français, il apparait nécessaire de relever le quantum de peines pour qu’il soit à la hauteur de ce risque et d’avoir en outre un effet dissuasif.

De plus, s’agissant de sanctionner le même type d’infraction c’est-à-dire le non-respect de l’obligation d’appliquer le salaire minimum légal et conventionnel français, cet amendement permet d’aligner le quantum de peines prévu au titre du dispositif dit de l’État d’accueil avec celui

proposé pour la violation de l’obligation portée par l’article 1er de la présente proposition de loi.






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Proposition de loi

Transport transmanche

(1ère lecture)

(n° 735 , 734 , 728)

N° 33

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. CANÉVET


ARTICLE 1ER TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le titre VI du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Sanctions administratives

« Art. L. 5568-1. – L’autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail, sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur ou à l’armateur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur ou de l’armateur une amende en cas de manquement :

« 1° Aux règles relatives aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France pour les matières mentionnées aux 3°, 4°, 6°et 8° de l’article L. 5562-1 ;

« 2° Aux règles relatives à la protection sociale mentionnée à l’article L. 5563-1 ;

« 3° À l’article L. 5562-2 relatif au contrat conclu entre l’armateur, l’employeur et chacun des salariés relevant des gens de mer ;

« 4° Aux règles relatives à la déclaration des accidents survenus à bord, mentionnées à l’article L. 5563-2 ;

« 5° À la présentation aux agents de contrôle de l’inspection du travail des documents sollicités en application de l’article L. 5565-2 ou de ne pas les présenter en français.

« Art. L. 5568-1-1. – L’autorité administrative compétente peut, sur le rapport des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1, sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur ou à l’armateur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur ou de l’armateur une amende en cas de manquement : 

« 1° Aux règles relatives aux personnels désignés pour aider les passagers en situation d’urgence mentionnées à l’article L. 5564-1 ;

« 2° À la présentation aux officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 des documents sollicités en application de l’article L. 5565-2 ou de ne pas les présenter en français.

« Art. L. 5568-2. – Lorsqu’une amende est prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-1-1, l’autorité compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés aux articles L. 5568-1 et L. 5568-1-1.

« Art. L. 5568-3. – Le montant maximal de l’amende prononcée en application des articles L. 5568-1 à L. 5568-1-1 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de manquements constatés au titre du 5° de l’article L. 5568-1 et du 2° de l’article L. 5568-1-1 ou qu’il y a de travailleurs concernés au titre des 1° à 4° de l’article L. 5568-1 et 2° de l’article L. 5568-1-1.

« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.

« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.

« Art. L. 5568-4. – Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende prévue aux articles L. 5568-1 et L. 5568-1-1 et, le cas échéant, pour fixer le montant de l’amende, l’autorité compétente prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

« Art. L. 5568-5. – Avant toute décision, l’autorité compétente informe par écrit l’employeur ou l’armateur de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter ses observations dans un délai d’un mois.

« À l’expiration de ce délai, l’autorité compétente peut, par décision motivée, prononcer l’amende prévue aux articles L. 5568-1 et L. 5568-1-1 et émettre le titre de perception correspondant.

« Art. L. 5568-6. – La décision d’infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans après le jour où le manquement a été commis.

« Art. L. 5568-7. – La décision d’infliger une amende administrative ne peut pas faire l’objet d’un recours hiérarchique.

« Art L. 5568-8. – L’amende prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-1-1 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Objet

En dehors des sanctions pénales prévues par le code des transports et le code du travail, permettant de sanctionner le non-respect des dispositions du dispositif de l’État d’accueil, il n’existe pas de sanctions administratives.

L’article 1er ter instaure des sanctions administratives qui s’appliquent en cas de manquement aux dispositions relatives aux conditions de travail des salariés tels que notamment la durée du travail, le paiement des heures supplémentaires, la protection sociale, la déclaration des accidents survenus à bord, les personnels désignés pour aider les passagers en situation d’urgence.

Le présent amendement distingue entre les sanctions administratives relevées par l’inspection du travail et celles relevées par les agents services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes. En effet au vu de leur formation et de leur expérience, les agents de contrôle de l’inspection du travail sont plus à même de constater les infractions relatives aux salaires minimum, à la durée de travail ainsi qu’à la protection sociale. En revanche au regard des missions réalisées par les agents services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes, ces derniers sont compétents pour sanctionner les manquements aux dispositions spécifiques au secteur maritime telles que celles relatives aux personnels désignés pour aider les passagers en situation d’urgence ainsi que la non présentation des documents exigés à bord des navires ou tenus à disposition des agents de contrôle.






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Transport transmanche

(1ère lecture)

(n° 735 , 734 , 728)

N° 34

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CANÉVET


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Supprimer les mots :

sur le transmanche

Objet

Les difficultés qui sont à l’origine de la présente proposition de loi concernent les liaisons sur le transmanche ; lutter contre le dumping social sur les liaisons à passagers transmanche est l’objet particulier de l’article 1.

En revanche, les autres dispositions, en particulier les articles 1bis et 1ter ne concernent pas uniquement la situation sur le transmanche, mais toute liaison ou service soumis au régime de l’État d’accueil qui vise à combattre le dumping social dans les eaux françaises, dont les sanctions sont renforcées.

C’est pourquoi il est souhaitable que le titre de cette proposition loi vise de manière générale les problématiques de dumping social en matière maritime, et non exclusivement sur le transmanche.






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Transport transmanche

(1ère lecture)

(n° 735 , 734 , 728)

N° 35

20 juin 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 de Mme Mélanie VOGEL

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Amendement n° 9, alinéa 3

1° Après le mot :

contrôles

insérer les mots :

mentionnés à l’article L. 5595-1

2° Remplacer les mots :

de six mois

par les mots :

d’un an

et le nombre :

3 750

par le nombre :

37 500

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de restreindre le délit d’obstacle prévu par cet amendement aux seuls agents des affaires maritimes dans le cadre de leurs missions de contrôle prévu dans cette proposition de loi.

En effet, tel que rédigé l’amendement n°9 s’applique également aux agents de contrôle de l’inspection du travail pour lesquels le code du travail prévoit déjà un délit d'obstacle pour entrave à leurs missions de contrôle (art. L. 8114-1 du code du travail).  

En outre, ce sous-amendent aligne le quantum de la peine avec celui prévu par le code du travail pour le délit d'obstacle intéressant les agents de l'inspection du travail, à savoir un an d’emprisonnement et 37 500 euros d’amende.