Direction de la séance |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 54 5 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l’article 5 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complétée par les mots : « , en ce qui concerne la politique pénale ».
Objet
Le groupe CRCE propose, par cet amendement, que l'autorité du garde des sceaux ne s'exerce qu'en matière de politique pénale, en cohérence avec l'article 30 du code de procédure pénale qui définit les attributions du garde des sceaux.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 38 rect. 6 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 1er
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le I de l’article 10-1 est complété par les mots : « dans le respect du principe d’impartialité qui s’impose aux membres du corps judiciaire » ;
Objet
L’un des problèmes qui se pose dans les relations entre la justice et le pouvoir politique tient au fait que les syndicats de magistrats interviennent parfois sur des questions strictement politiques (prises de positions sur des questions sociales, sur des projets de loi ne concernant pas spécifiquement le statut des magistrats ou le fonctionnement de la justice, élections …). Si le principe d’indépendance des magistrats figure dans la Constitution, le principe d’impartialité constitue également une exigence constitutionnelle (comme le rappelle la décision n° 2012-250 QPC du 8 juin 2012 qui prévoit que « les principes d’indépendance et d’impartialité sont indissociables de l’exercice de fonctions juridictionnelles »). S’il paraît difficile de réglementer précisément les domaines d’intervention ouverts à l’activité syndicale, le rappel du principe d’impartialité pourrait constituer un signe fort.
Ainsi, le présent amendement vise à préciser, au sein de l’article de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relatif au droit syndical des magistrats, que cette liberté syndicale s’exerce « dans le respect du principe d’impartialité qui s’impose aux membres du corps judiciaire ».
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 74 5 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le troisième :
« a) Aux personnes remplissant la condition prévue au 1° et justifiant de quatre années au moins d’activité professionnelle dans le domaine juridique, administratif, économique ou social, les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions judiciaires ;
« b) Aux docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d’études supérieures.
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre aux docteurs en droit justifiant, outre d’un doctorat, d’un autre diplôme d’études supérieures, de présenter le troisième concours d’accès à l’Ecole nationale de la magistrature donnant accès à une formation longue.
En effet, alors que ces publics pouvaient solliciter leur intégration en qualité d’auditeur de justice par le biais de l’article 18-1, le projet de loi dans sa rédaction actuelle, en supprimant l’article 18-1, ne leur ouvre plus de voie d’accès dédiée. Ainsi, les docteurs en droit qui n’exerceraient pas d’activité d’enseignement en parallèle seraient contraints de présenter le concours étudiant pour avoir accès à une formation longue.
Il convient dès lors d’y remédier en ouvrant le troisième concours à ce public, lui permettant comme c’est le cas actuellement d’accéder à l’Ecole nationale de la magistrature par un concours adapté à leur formation.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 76 6 juin 2023 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 74 du Gouvernement présenté par |
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MM. BENARROCHE, DOSSUS, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Amendement n° 74, alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« b) Aux titulaires du diplôme national de doctorat en droit. Ceux-ci sont dispensés des épreuves d’admissibilité.
Objet
Ce sous-amendement vise à permettre une meilleure reconnaissance du diplôme national du doctorat et des compétences associées, en ce qui concerne leur accès à la magistrature, dans le même esprit que l’article 78 de la Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche qui affirme la place centrale du diplôme nationale du doctorat et qui contient plusieurs mesures consacrées à l’insertion professionnelle des docteurs, notamment l’amélioration de l’accès des docteurs à la fonction publique
La rédaction actuelle, se référant au « grade », est source de confusion entre le diplôme du doctorat lui-même, le « titre » (partagé par les titulaires de plusieurs diplômes) et le « grade » (susceptible également d’être partagé par les titulaires de plusieurs diplômes de statuts différents). Cette confusion risque d’aboutir à une moindre valorisation du diplôme même, résultat inverse à celui recherché.
Le Comité des États généraux de la justice de 2022, piloté par Jean-Marc Sauvé regrettait « l’absence d’un dispositif de recrutement adapté à la recherche de profils de haut niveau, comme la lenteur et l’incohérence du processus de recrutement latéral. Or, ce type de recrutement pourrait être un moyen de favoriser l’intégration de profils très spécialisés, dotés de solides connaissances dans certaines branches du droit, pour compenser les déficits relevés en juridiction. »
La rédaction proposée explicite à la fois que ce sont bien les titulaires du diplôme national du doctorat qu’il s’agit de valoriser pour l’accès à la magistrature et à la fois de prévoir un parcours adapté à leur niveau de formation, en les dispensant des épreuves d’admissibilité.
Ce sous-amendement a été proposé par France Universités
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 7 2 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre des auditeurs recrutés au titre des 2° et 3° du présent article ne peut dépasser la moitié des places offertes aux concours prévus par le présent article pour le recrutement des auditeurs de justice de la même promotion. » ;
Objet
Les auteurs du présent amendement souhaitent garantir que la part des places offertes au titre du concours « étudiant » (premier concours) représente au moins la moitié du total des places offertes pour le recrutement des auditeurs de justice.
Les plafonds actuellement en vigueur assurent cet équilibre entre les auditeurs du concours « étudiant » (qui représentent 50% au moins de chaque promotion) et les professionnels recrutés soit sur concours (troisième concours) ou hors concours (sur titres).
Or, par les effets de la réforme, la part du concours « étudiant » pourrait être inférieure à 50%.
En effet, l'article 16 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 prévoit que les places attribuées aux candidats du deuxième concours sont comprises entre 18 et 25% et le projet de loi prévoit que le troisième concours pourra représenter un tiers du recrutement des auditeurs de justice, soit un total des places offertes pour les deuxième et troisième concours supérieur à 50%.
L'évolution selon laquelle la part des professionnels sera supérieur à celle des étudiants dans le recrutement des auditeurs de justice ne nous parait pas souhaitable. C'est pourquoi cet amendement propose de garantir le maintien de l'équilibre actuel entre les différentes voies d'accès.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 47 5 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre des auditeurs recrutés au titre des 2° et 3° du présent article ne peut dépasser la moitié des places offertes aux concours prévus par le présent article pour le recrutement des auditeurs de justice de la même promotion. » ;
Objet
Le groupe CRCE propose de garantir que la part des places offertes au titre du concours « étudiant » (premier concours) représente au moins la moitié du total des places offertes pour le recrutement des auditeurs de justice.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 53 5 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. OUZOULIAS, Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 18-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature actuellement en vigueur prévoit la possibilité d’être nommé directement auditeurs de justice pour :
- les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures ;
- les docteurs en droit justifiant de trois années au moins d'exercice professionnel en qualité de juriste assistant ;
- les personnes ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche en droit dans un établissement public d'enseignement supérieur pendant trois ans après l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Or, l’alinéa 27 de l’article 1er du projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire abroge cet article 18-1. Les docteurs en droit et les enseignants-chercheurs dans le domaine juridique ne peuvent donc plus être admis sur titre à la fonction d’auditeur de justice.
Le groupe CRCE s’oppose à la suppression d’une telle passerelle.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 6 rect. 6 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER, MM. LEVI, FOLLIOT et LE NAY, Mme GATEL, MM. CANÉVET, LOUAULT et DÉTRAIGNE, Mmes GUIDEZ, FÉRAT, BILLON et DEVÉSA et MM. Pascal MARTIN et MOGA ARTICLE 1ER |
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
7° L’article 18-2 est abrogé ;
Objet
Le présent amendement a pour objet de réintroduire la procédure 18-1 permettant aux docteurs en droit, enseignants-chercheurs et juristes d’accéder à une formation
longue de trente et un mois par le biais d’une nomination directe en qualité d’auditeur de justice.
Ces personnes devront, avec la réforme, présenter soit un concours professionnel avec une formation courte, soit le troisième concours, qui est limité par un quota. En
conséquence, la richesse et la diversité des promotions, sans la voie d’accès 18-1, sera potentiellement réduite par le nouveau dispositif.
Maintenir ce dispositif irait dans le sens de la valorisation du doctorat et des personnes exerçant des fonctions de recherche ou d'enseignement en droit dans les universités.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 36 4 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
7° L’article 18-2 est abrogé ;
Objet
Le présent amendement a pour objet de réintroduire la procédure 18-1 permettant aux docteurs en droit (soutenus par France Universités) professeurs et juristes d’accéder à une formation longue de trente et un mois par le biais d’une nomination directe en qualité d’auditeur de justice.
Ces personnes devront, avec la réforme, présenter soit un concours professionnel avec une formation courte, soit le troisième concours, qui est limité par un quota. En conséquence, la richesse et la diversité des promotions, sans la voie d’accès 18-1, sera potentiellement réduite par le nouveau dispositif. La formation longue pour les candidats qui estiment en ressentir le besoin doit être maintenue.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 59 rect. bis 6 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GATEL, MM. POINTEREAU, BONNEAU, LEVI, LE NAY, LONGEOT, FOLLIOT et LAUGIER, Mme PERROT, MM. SOMON, Pascal MARTIN, DELCROS et MIZZON, Mme TETUANUI, MM. HENNO, BURGOA, CANÉVET et LOUAULT, Mmes DINDAR, GUIDEZ et FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, KERN, Jean-Michel ARNAUD et Stéphane DEMILLY, Mme JACQUEMET et MM. DUFFOURG, LEFÈVRE et MOGA ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Sont ajoutés les mots : « ou d’une collectivité territoriale ou une administration publique » ;
Objet
Le présent amendement tend à améliorer la formation des magistrats sur les collectivités territoriales et les mandats locaux afin de renforcer leur connaissance de l’organisation des collectivités territoriales et des réalités de l’exercice des mandats locaux.
En effet, nombre d’élus locaux déplorent le traitement par les tribunaux des affaires dans lesquels ils sont victimes, en particulier des violences verbales et des agressions. Plus récemment, le témoignage du maire de Saint-Brévin-les-Pins a mis en lumière la nécessité d’opérer un changement de culture au sein du monde judiciaire et des acteurs étatiques dans la prise en compte des violences commises sur les élus et des réalités des mandats locaux.
De la même manière, un rapport du groupe de travail visant à renforcer les relations entre les magistrats du ministère public et les maires, initié par le garde des sceaux, et présenté à la délégation aux collectivités territoriales avait déjà émis, en mars 2022, des recommandations visant à « développer la formation des maires, des magistrats du ministère public et de leurs collaborateurs. Les actions de formation proposées sont destinées à ce que les différents acteurs de ce dialogue apprennent à mieux se connaitre. Aussi est-il préconisé des actions de formation croisées, des maires sur l’organisation judiciaire et des acteurs judiciaires sur l’organisation des collectivités territoriales ».
Pour ce faire, le présent amendement tend à ouvrir la faculté aux auditeurs de justice de réaliser un stage en collectivité territoriale ou au sein d’une administration publique à la place d’un stage en cabinet d’avocat, en fonction de leur parcours professionnel. Une telle mesure permettra de renforcer la compréhension des acteurs judiciaires du quotidien des élus locaux et, à terme, de renforcer la relation entre les magistrats et les élus locaux, dans le respect des fonctions de chacun.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 44 5 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Docteurs en droit ayant exercé des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d’État dans un établissement public d’enseignement supérieur, pendant cinq ans après l’obtention d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à cinq années d’études après le baccalauréat ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
Objet
Le présent amendement de repli tend à faciliter la voie d'accès au concours professionnel pour les docteurs en droit, compte tenu de la suppression de la procédure 18-1 d'accès à l'école nationale de la magistrature. Il convient en effet de mieux valoriser le parcours des doctorants et les compétences juridiques acquises tout au long de leurs carrières universitaires, afin de maintenir les exigences de diversité et de pluralité des profils au sein des promotions de futurs magistrats.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 77 7 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Docteurs en droit ayant exercé des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un domaine juridique, définies par décret en Conseil d’État dans un établissement public d’enseignement supérieur, pendant cinq ans après l’obtention d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à cinq années d’études après le baccalauréat ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
Objet
Le présent amendement tend à pallier la difficulté dans laquelle se trouvent certains profils issus de l’enseignement supérieur, notamment les docteurs en droit, pour accéder au corps judiciaire.
La réforme proposée des voies d’accès supprime ainsi le recrutement sur titres (prévu par l’article 18-1 de l’ordonnance dite « statutaire »), qui était notamment ouvert : aux docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures ; aux docteurs en droit justifiant de trois années au moins d'exercice professionnel en qualité de juriste assistant, aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou d’une qualification équivalente et qui justifient de trois années au moins d'exercice professionnel en qualité de juriste assistant ; aux personnes ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche en droit dans un établissement public d'enseignement supérieur pendant trois ans après l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique.
Les publics relevant de cette voie d’accès seraient donc désormais contraints de se reporter vers le troisième concours, pour ce qui concerne la voie de l’auditorat, ou vers le concours professionnel nouvellement créé. Ni l’une ni l’autre de ces voies ne serait néanmoins parfaitement pertinente pour les intéressés : d’une part, le troisième concours exigerait toujours quatre années d’expérience professionnelle, ce qui empêcherait les docteurs d’y avoir accès dès l’obtention de leur doctorat ; d’autre part, le concours professionnel ne leur serait ouvert qu’au terme de sept ans d’activité professionnelle, sauf à ce qu’ils aient exercé les fonctions de juristes assistants pendant trois ans.
Prenant acte de la volonté du Gouvernement de supprimer la voie d’accès du recrutement sur titres pour l’auditorat, le présent amendement prévoit néanmoins de mieux valoriser le parcours de docteurs ou doctorants dont l’activité d’enseignement et de recherche et les compétences juridiques pourraient être valorisées au sein du corps judiciaire. Il tend ainsi à ajouter aux publics susceptibles de passer le concours professionnel les personnes ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche en droit dans un établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans après l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années après le baccalauréat. Les fonctions concernées seraient définies par décret.
Un tel ajout ne dénaturerait en rien le caractère professionnel du concours : un profil issu de l’enseignement supérieur, notamment un docteur, devrait ainsi, pour prétendre à passer le concours, avoir exercé une activité professionnelle d’enseignement ou de recherche. Les docteurs ne pourraient, sur ce seul titre, être recrutés, mais pourraient dans les faits, lorsqu’ils ont eu une telle activité professionnelle d’enseignement ou de recherche, passer le concours professionnel. Par ailleurs, les profils issus de l’enseignement supérieur ayant exercé les fonctions de juriste assistant ou d’attaché de justice pendant trois ans demeureraient inclus dans le champ du concours professionnel. Au surplus, afin de tenir compte de la formation raccourcie dont bénéficieraient désormais ces publics, l’exigence d’expérience serait portée de trois à cinq ans, une durée inférieure à l’expérience requise dans le cadre général (1° du nouvel article 23) et alignée sur celle prévue pour les avocats et directeurs de greffe.
Le présent amendement tend donc à offrir une voie d’accès spécifique, pour les profils issus de l’enseignement supérieur, tendant à reconnaître leurs compétences, sans revenir sur le principe de l’amélioration de la lisibilité des voies d’accès au corps judiciaire.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 33 2 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 49, première phrase
Après le mot :
probatoire
rédiger ainsi la fin de la phrase :
en juridiction de trois mois organisée par l’École nationale de la magistrature effectuée selon les modalités prévues à l’article 19.
II. – Alinéa 57
Après le mot :
complémentaire
insérer les mots :
de douze mois
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent que la formation à laquelle sont astreints les titulaires du concours professionnel soit séquencée de la façon suivante :
- une formation probatoire d'une durée de trois mois consistant en un stage en juridiction.
- pour les stagiaires déclarés aptes par le jury, une formation complémentaire d'une durée de douze mois.
Le parcours de formation des titulaires du concours professionnel serait ainsi porté à quinze mois au lieu des douze prévus par le gouvernement, avec un nouveau séquençage : une première formation probatoire de trois mois à l'issue de laquelle le jury se prononcerait sur l'aptitude du stagiaire à exercer les fonctions judiciaires, puis une formation complémentaire de douze mois pour les stagiaires déclarés aptes.
La formation des titulaires du concours professionnel, dont le gouvernement envisage qu'elle soit d'une durée de douze mois, nous parait trop brève, et dans le même temps, le processus de sélection nous parait trop tardif. Une formation probatoire d'une durée de douze mois nous parait notamment peu attractive pour les avocats. Après l'obtention du concours professionnel, ils seraient contraints de mettre leur activité en sommeil pour une année, sans garantie de faire valider leur formation. C'est une prise de risque que beaucoup ne pourront pas prendre.
C'est pourquoi nous proposons d'allonger la durée globale de la formation des titulaires du concours professionnel à quinze mois - soit la moitié de la formation ENM - et que la sélection s'opère à l'issue d'un premier stage de trois mois en juridiction.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 68 rect. 5 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 49
Supprimer les mots :
, dont la durée ne peut être inférieure à dix-huit mois
II. – Alinéa 54
Supprimer les mots :
, dont moins de la moitié des membres sont magistrats en activité ou honoraires,
III. – Alinéa 96
Remplacer les mots :
, de la commission d’avancement ou du jury prévu à l’article 25-2
par les mots :
ou de la commission d’avancement
IV. – Alinéa 129
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement a pour objet de retirer certaines dispositions introduites par la commission des lois du Sénat.
En premier lieu, la rédaction adoptée en commission introduit une durée minimale de formation de 18 mois pour les stagiaires du concours professionnel.
Or, la fixation de la durée de formation relève du domaine règlementaire. Ainsi, actuellement les durées de formation des stagiaires des concours complémentaires et des candidats à l’intégration de directe sont fixées par décret, respectivement à 9 et 7 mois.
A titre d’information, le Gouvernement envisage une durée de formation de 12 mois pour les stagiaires du concours professionnel, conduisant à l’exercice de fonctions généralistes, ce qui parait donc tout à fait suffisant.
En outre, fixer la durée de formation à 18 mois est de nature à décourager les candidats (notamment des avocats), et ne permettra pas d’atteindre l’objectif de recrutement de 1 500 magistrats d’ici à 2027.
En deuxième lieu, la rédaction retenue par la commission précise que le jury d’aptitude des stagiaires devra être composé en minorité de magistrats.
La composition du jury relève du pouvoir réglementaire. La loi organique n’apporte ainsi aucune précision quant à la composition des divers jurys qui existent actuellement et où les magistrats sont minoritaires. Il n’y a donc aucune raison de faire exception s’agissant du jury d’aptitude des stagiaires.
En outre, ni les nombreux échanges, consultations préparatoires au dépôt de ce projet de loi, ni d’ailleurs le rapport sur les États Généraux de la Justice n’ont fait ressortir de difficultés particulières quant à la composition de ces jurys.
En quatrième lieu, le texte adopté par la commission des lois porte la proportion de détachés judiciaires à un quinzième des emplois de chacun des deux grades.
Cette évolution n’est pas souhaitable à double titre.
D’une part, la proportion de 1/15ème retenue risque de se heurter à la jurisprudence constitutionnelle qui rappelle avec constance que les fonctions de magistrat de l’ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire. Le Conseil constitutionnel a considéré que la limitation à 1/20ème de la proportion des détachements judiciaires correspondait au caractère exceptionnel que revêt l’exercice de fonctions judiciaires par des personnes autres que des magistrats de carrière.
D’autre part, ce quota est très loin d’être atteint.
Il n’apparait dès lors pas nécessaire de prendre le risque d’une censure constitutionnelle.
Enfin, le texte adopté par la commission précise que les magistrats en service extraordinaire ne pourront être membres jury d’aptitude des stagiaires.
Si les textes réglementaires concernant un jury prévoient la nomination de membres « magistrats de l’ordre judiciaire », il peut être précisé que lorsqu’un texte prévoit qu’un magistrat de l’ordre judiciaire est membre d’un jury, cette notion renvoie nécessairement à un magistrat de carrière ainsi que le rappelle avec constance le Conseil constitutionnel.
Les magistrats en service extraordinaire, qui par définition ne sont pas des magistrats de carrière, n’entrent donc pas dans cette définition.
En conséquence, le statut des magistrats en service extraordinaire fait obstacle à ce qu’ils puissent être nommés membres de ce jury en qualité de magistrat de l’ordre judiciaire.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 8 2 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 54, première phrase
Remplacer les mots :
dont moins de la moitié des membres sont magistrats en activité ou honoraires
par les mots :
dont la moitié des membres au moins sont magistrats en activité ou honoraires de l’ordre judiciaire
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent garantir que le jury qui aura la responsabilité du recrutement des magistrats stagiaires soit composé pour moitié au moins de magistrats de l'ordre judiciaire.
Alors que le projet de loi renvoyait la composition du jury au décret, les rapporteures ont souhaité prévoir que les magistrats représenteront moins de la moitié des membres du jury.
Nous ne souscrivons pas à l'idée selon laquelle les magistrats devraient être minoritaires au sein de ce jury. Ils sont en effet les plus qualifiés pour évaluer la capacité des candidats à exercer les fonctions judiciaires.
Au-delà c'est la question même de la légitimité de ce jury qui se pose s'il devait être composé minoritairement de magistrats.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 78 7 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 49
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le régime de stages et d’études est adapté à leur formation d’origine, à leur expérience professionnelle et, le cas échéant, à la poursuite de leur activité professionnelle.
II. – Après l’alinéa 52
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;
Objet
Le présent amendement tend à élargir l’obligation d’adaptation du régime de stages et d’études existant pour les auditeurs de justice aux stagiaires titulaires du concours professionnel. Il élargit ce faisant le champ d’une telle adaptation, qui inclurait, le cas échéant la poursuite de l’activité professionnelle des intéressés.
Une telle évolution vise notamment à répondre au cas des travailleurs indépendants, notamment des avocats, dont l’activité professionnelle peut être obérée par une formation probatoire excessivement longue, mettant potentiellement en péril celle-ci alors qu’elle peut constituer la seule source de revenus des personnes concernées.
Il appartiendrait dès lors au pouvoir réglementaire de moduler le déroulement de la formation afin de tenir compte des impératifs d’une telle activité professionnelle, par exemple en prévoyant que le jury d’aptitude se prononce plus tôt pour les stagiaires dont l’activité professionnelle est difficilement compatible avec l’incertitude prolongée sur leur avenir en raison d’une formation probatoire longue.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 9 2 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 78
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Au 5° , le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze » ;
...) Au septième alinéa, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « vingt » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent d'abaisser la durée d'expérience requise pour l'intégration des avocats aux fonctions du futur 3ème grade.
Les durées d'expérience aujourd'hui exigées par les textes nous paraissent excessives : 20 ans pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, et 25 ans pour les autres avocats.
En comparaison, un professeur des facultés de droit pourra être nommé directement aux fonctions du 3ème grade après avoir enseigné dix ans en qualité de professeur ou d'agrégé.
Cet amendement propose donc d'abaisser de cinq années la durée d'expérience exigée pour les avocats; celle-ci serait de 15 ans pour les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et de 20 ans pour les autres avocats.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 55 rect. 6 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ, M. LEVI, Mme DEVÉSA, M. DÉTRAIGNE et Mme FÉRAT ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 78
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au septième alinéa, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « vingt » ;
Objet
Cet amendement vise à aligner la durée d’expérience requise pour l’intégration directe des avocats aux fonctions hors hiérarchie (25 ans) sur la durée d’expérience exigée des avocats au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation (20 ans).
Afin de remplir les objectifs de recrutement annoncés par le Garde des Sceaux, les auteurs de cet amendement souhaitent faciliter et promouvoir les passerelles entre magistrats et avocats.
En effet, les avocats disposent d’une formation juridique de qualité sanctionnée par un certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) et dans ce cadre, d’une formation professionnelle de 18 mois.
De surcroît, en tant qu’auxiliaires de justice, les avocats participent au fonctionnement quotidien du service public de la justice et prennent une part essentielle dans l’élaboration de la règle de droit.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 56 rect. 6 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUFFOURG, LONGEOT et LEVI, Mme DEVÉSA, MM. DÉTRAIGNE et PELLEVAT, Mmes PERROT et FÉRAT et MM. GENET, Jean-Michel ARNAUD, KERN, CHASSEING, CANÉVET et MOGA ARTICLE 1ER |
Alinéa 87
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La durée d’activité professionnelle mentionnée au présent alinéa est de dix années pour les avocats.
Objet
Cet amendement vise à abaisser la durée d’expérience des avocats à dix ans pour accéder aux fonctions de magistrat en service extraordinaire. Afin de remplir les objectifs de recrutement annoncés par le garde des Sceaux, les auteurs de cet amendement souhaitent faciliter et promouvoir davantage les passerelles entre magistrats et avocats.
En effet, les avocats disposent d’une formation juridique de qualité sanctionnée par le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) et, dans ce cadre, d’une formation professionnelle de 18 mois.
De surcroît, en tant qu’auxiliaires de justice, les avocats participent au fonctionnement quotidien du service public de la justice et prennent une part essentielle dans l’élaboration de la règle de droit.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 34 2 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEVÉSA ARTICLE 2 |
Alinéa 5
1° Première phrase
Après les mots :
tribunal judiciaire
insérer les mots :
, de magistrats de l’ordre judiciaire en activité n’ayant jamais exercé les fonctions de chefs de cour d’appel ou de tribunal judiciaire,
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les magistrats en activité n’ayant jamais exercé les fonctions de chefs de cour d’appel ou de tribunal judiciaire ne peuvent représenter moins du quart ni plus du tiers des membres du collège.
3° Deuxième phrase
Remplacer les mots :
de la moitié
par les mots :
du tiers
Objet
Le présent amendement vise à intégrer, au sein du futur collège d'évaluation chargé d'évaluer les chefs de cours, des magistrats qui n'ont jamais été chefs de cours.
La projet de loi organique propose la création d'un collège d'évaluation. Celui-ci sera chargé d'évaluer l'activité professionnelle des chefs de cours : premiers présidents des cours d’appel, procureurs généraux près lesdites cours, présidents des tribunaux judiciaires, des tribunaux de première instance, des tribunaux supérieurs d’appel, et procureurs de la République près lesdits tribunaux.
Ce collège sera composé de deux types de personnalités : d'une part, des magistrats exerçant ou ayant exercé les fonctions de chefs de cours, et d'autre part, des personnalités qualifiées ayant une compétence spécifique en matière de gestion de ressources humaines ou budgétaires.
Or, il semblerait pertinent que les chefs de cours soient évalués également par de simples magistrats, n'ayant jamais exercé de telles fonctions, et qui, précisément, travaillent sous l'autorité des chefs de cours. En effet, ce sont eux qui sont les plus à même de ressentir les effets des décisions des chefs de cours sur le fonctionnement quotidien des tribunaux, et donc, d'évaluer ces chefs.
Pour cette raison, le présent amendement propose d'intégrer de tels magistrats au sein du futur collège d'évaluation, tout en précisant qu'ils ne pourront représenter qu'un quart à un tiers de ses membres, afin de ne pas le déséquilibrer.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 52 5 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Alinéa 5, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le nombre de personnalités qualifiées ne peut excéder plus du quart de l’effectif total du collège.
Objet
Le groupe CRCE souhaite garantir que les magistrats seront majoritaires au sein du collège d'évaluation.
La présence de personnalités qualifiées ayant une compétence spécifique en matière de gestion de ressources humaines ou budgétaires à hauteur de 25% de l'effectif global du collège nous parait suffisant pour apporter l'éclairage propre à leurs compétences.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 10 2 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 5, deuxième phrase
Remplacer les mots :
moins du quart ni plus de la moitié
par les mots :
plus du quart
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent réduire la proportion des personnalité qualifiées au sen du collège qui aura la charge d'évaluer les chefs de cour d'appel et de tribunal.
La commission des lois a certes garanti que ces personnalités qualifiées ne pourront représenter plus de la moitié des membres du collège, mais cette proportion nous parait malgré tout excessive car elle autorisera une quasi-parité entre magistrats et personnalités qualifiées.
La présence de personnalités qualifiées ayant une compétence spécifique en matière de gestion de ressources humaines ou budgétaires à hauteur de 25% de l'effectif global du collège nous parait suffisante pour apporter l'éclairage propre à leurs compétences.
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N° 11 2 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 5, troisième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les membres du collège sont nommés par le garde des Sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature s’agissant des magistrats et sur avis de la même formation plénière s’agissant des personnalités qualifiées.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables à ce que ce soit le garde des sceaux seul qui nomme l'ensemble des membres du collège d'évaluation.
De ce point de vue, l'ajout adopté en commission des lois qui prévoit que ces nominations seront effectuées sur avis de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature, ne change pas l'ordre des choses.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose que, s'agissant des magistrats, leurs nominations s'effectuent sur proposition de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature. Pour les personnalités qualifiées, leurs nominations relèvent logiquement du garde des sceaux ; en conséquence, elles s'effectueraient sur avis de la même formation plénière.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 3 rect. 6 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et GUÉRINI ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Après les mots :
Conseil d’État
insérer les mots :
, pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature,
Objet
L’article 2 du projet de loi introduit l’évaluation élargie des chefs de cour d’appel et de tribunal. Toutefois, comme l'a notamment souligné le Conseil supérieur de la magistrature dans ces observations rendues le 27 avril 2023, il est renvoyé au seul pouvoir réglementaire le soin de définir des points aussi essentiels que la composition du collège ou les objectifs de l’évaluation.
Aussi, afin qu'il soit mieux tenu des spécificités de la magistrature, et notamment du principe de l’indépendance de l’autorité judiciaire, l'objet de cet amendement est de prévoir la consultation pour avis du conseil supérieur de la magistrature au préalable de ces décisions réglementaires.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 79 7 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
I. – Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au début du premier alinéa de l'article 15, est ajoutée la mention : « I. – » ;
II. – Après l'alinéa 33
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Au début du dernier alinéa du même article 15, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
...° Au début de l'article 16, est ajoutée la mention : « I. – » ;
Objet
Amendement rédactionnel
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N° 2 rect. 6 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et GUÉRINI ARTICLE 3 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
Parmi les dispositions de l'article 3 du PJLO, celle visée par cet amendement a pour objet de rendre automatique l’accès au troisième grade pour les magistrats nommés dans des emplois de chef de juridiction.
Seulement, dans ses observations rendues le 27 avril 2023, le Conseil supérieur de la magistrature s’est montré très critique sur ce dispositif en soulignant que :
- En premier lieu, cette mesure pourrait porter atteinte à l’exigence constitutionnelle d’égalité de traitement des magistrats dans le déroulement de leur carrière ;
- En deuxième lieu, cette mesure pourrait être source de discrimination indirecte à l’égard des femmes, le nombre de candidatures féminines à ces emplois étant structurellement inférieur au nombre de candidatures masculines ;
- En troisième lieu, alors que l’objectif affiché par l’avant-projet de loi est de dissocier le grade et l’emploi, cette mesure vise de manière contradictoire, à l’inverse, à associer l’exercice d’un emploi avec l’accès à un grade ;
- En quatrième lieu, elle comporte un risque d’effet d’aubaine qui semble insuffisamment évalué et pourrait susciter des candidatures d’opportunité.
Suivant ces considérations, cet amendement a donc pour objet de supprimer la disposition en question.
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N° 14 2 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 9
Après les mots :
cour d’appel
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et de procureur général près ladite cour ;
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe, en fonction de l’importance de l’activité juridictionnelle, des effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et de la population du ressort, la liste des emplois de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance, de tribunal supérieur d’appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux, qui relèvent du troisième grade.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent restreindre le nombre des emplois de chef de juridiction qui permettent un accès automatique au troisième grade.
Le projet de loi du gouvernement prévoit que seront promus au troisième grade l'ensemble des magistrats du deuxième grade qui seront nommés pour les exercer les fonctions de premier président de cour d'appel, de procureur près ladite cour, de président de tribunal judiciaire, de tribunal de première instance, de tribunal supérieur d'appel et de procureur de la République près lesdits tribunaux.
Avec pour conséquence, que les magistrats nommés dans ces emplois de chef de juridiction capteront l'essentiel des emplois du troisième grade, ce qui est contradictoire avec l'objectif affiché par le gouvernement de dissocier le grade et l’emploi.
C'est pourquoi cet amendement propose de restreindre l'accès automatique au troisième grade aux seuls magistrats nommés aux fonctions de premier président de cour d'appel et de procureur général auprès de cour d'appel.
De sorte à prendre en compte la grande hétérogénéité des emplois qui ne bénéficieraient plus de cet accès automatique au troisième grade, cet amendement prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat fixera les listes de ces emplois qui relèveront du troisième grade. Trois critères devront être pris en compte : l'importance de l'activité juridictionnelle, les effectifs de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires et la population du ressort.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 69 5 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
I. – Alinéas 21 à 28, 35 à 37, 43 à 46 et 74 à 79
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 83 et 84
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
20° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 38-1 est supprimée ;
III. – Alinéas 85 à 90 et 96 à 99
Supprimer ces alinéas.
Objet
La rédaction adoptée en commission des lois du Sénat introduit des durées minimales d’exercice d’une fonction ou d’affectation dans une juridiction d’affectation.
S’il est prévu des exceptions, elles ne permettront pas d’appréhender l’ensemble des situations individuelles. Il est donc préférable de maintenir un système de gestion plus souple, fondées sur des lignes directrices de gestion, principe applicable à toute la fonction publique.
Il n’y a pas lieu de rigidifier ce système pour les magistrats.
L’introduction d’une durée minimale d’exercice des fonctions de chef de cour et de juridiction n’apparaît pas davantage justifiée, alors même que le risque d’un effet d’aubaine mis en avant sera limité par la possibilité de promotion au troisième grade sur des fonctions purement juridictionnelles.
Par ailleurs, ce même amendement adopté par la commission des lois du Sénat vise à renforcer la mobilité des magistrats par l’instauration d’une durée maximale généralisée de 10 ans d’affectation dans une même juridiction.
Cependant, le corps des magistrats est en réalité un corps particulièrement mobile ; la nécessité d’une telle règle n’est donc pas démontrée.
Bien plus, sa constitutionnalité même est sujette à discussion au regard du principe d’inamovibilité dont bénéficient les magistrats du siège. S’il a admis des dérogations, le Conseil constitutionnel rappelle régulièrement ce principe et ne s’est jamais exprimé sur une limite d’exercice généralisée à toutes les fonctions au sein d’une même juridiction.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 42 rect. bis 7 juin 2023 |
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Mme TETUANUI, M. BONNECARRÈRE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 28
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Nul magistrat ne peut être affecté plus de dix années consécutives dans des juridictions d’outre-mer. Il peut être dérogé à ces règles sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ou pour garantir l’égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.
« Neuf mois au plus tard avant la fin de la dixième année consécutive d’exercice de leurs fonctions, les magistrats soumis aux obligations résultant de l’alinéa précédent font connaître au garde des sceaux, ministre de la justice, l’affectation qu’ils désireraient recevoir, à niveau hiérarchique égal, dans trois juridictions au moins, à l’exclusion de juridictions d’outre-mer, appartenant à des ressorts de cour d’appel différents. »
Objet
La commission des lois a souhaité, à juste titre, instaurer une durée minimale d’affectation de trois ans dans une juridiction ainsi qu'un durée maximale de dix ans afin de favoriser la mobilité des magistrats.
Dans la continuité de cette évolution, le présent amendement vise à améliorer la mobilité des magistrats en fonction dans des juridictions ultramarines en imposant, après 10 années consécutives en fonction dans une ou plusieurs juridictions ultramarines, une affection dans une juridiction métropolitaine. Ce mécanisme laisserait ouverte, après au moins 3 années de fonctions dans une juridiction métropolitaine, une nouvelle affection outre-mer.
Comme pour le dispositif introduit en commission, des dérogations seraient envisageables, pour prendre en compte des raisons professionnelles ou personnelles faisant obstacle à la mobilité. Des dérogations pourraient également être accordées pour garantir l'égalité de traitement des magistrats dans leur déroulement de carrière.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 80 7 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Alinéa 29
Remplacer les mots :
premier à
par les mots :
deuxième et
Objet
Amendement de coordination
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 4 rect. 6 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER, ROUX et GUÉRINI ARTICLE 3 |
Alinéa 58, seconde phrase
Après le mot :
magistrature
insérer les mots ;
, lequel l'approuve
Objet
L'article 3 du PJLO fixe les modalités d’accès au troisième grade pour les magistrats et confie notamment à une commission d’avancement le soin de dresser et arrêter le tableau d'avancement.
Parmi ses observations rendues le 27 avril 2023, le Conseil supérieur de la magistrature s’interroge sur la légitimité de la commission d’avancement pour procéder à l'inscription au tableau d’avancement du troisième grade des magistrats, et recommande que l’accès au troisième grade soit systématiquement soumis à son approbation.
L'objet de cet amendement est donc d'introduire ce mécanisme d'approbation.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 81 7 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
Alinéa 108, première phrase
1° Remplacer le mot :
neuvième
par le mot :
deuxième
2° Remplacer le mot :
dixième
par le mot :
troisième
Objet
Amendement de coordination
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N° 61 5 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON ARTICLE 3 |
Alinéas 165 et 166
Remplacer les mots :
six mois
par les mots :
un an
Objet
Cet amendement vise à garantir aux magistrates et magistrats le droit de réintégrer leur dernier emploi occupé à l’issue d’un congé parental d’un an.
Tandis que nous saluons que le projet de loi crée le droit à une réaffectation dans le dernier emploi, le groupe Écologiste – Solidarités et Territoires déplore que le projet de loi prévoie que ce droit soit uniquement accordé aux magistrates et magistrats dont le congé parental n’excède pas six mois. Cette disposition décourage fortement les magistrates et magistrats de prendre un congé parental de plus de six mois, parce que le magistrat ou la magistrate ne pourra ainsi plus être sûr de recommencer à travailler dans le dernier emploi occupé.
En rehaussant ce seuil de six mois à un an, cet amendement vise également à s’assurer que les magistrates et magistrats ne soient pas désavantagés par rapport aux salariés du secteur privé et par rapport aux fonctionnaires. En effet, force est de constater que les salariés du secteur privé peuvent bénéficier d’un congé parental d’un an maximum qui ouvre le droit à une reprise du poste occupé précédemment ou alors à prendre un poste similaire avec une rémunération qui ne pourra pas être inférieure à la rémunération perçue avant le congé parental.
De même, les fonctionnaires ont le droit de réintégrer leur poste à l’issue du congé parental. Contrairement à ce que le projet de loi prévoit pour les magistrates et magistrats, ce droit leur permet de réintégrer le poste occupé précédemment, indépendamment de la durée du congé parental.
Pour résumer, le droit à la réintégration pour les salariés du secteur privé et pour les fonctionnaires se révèle plus protecteur.
Afin d’en tenir compte, cet amendement propose d’élargir le droit à la réintégration du dernier emploi aux magistrates et magistrats qui prennent un congé parental d’un an au plus.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 12 2 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 172
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont défavorables au relèvement jusqu'à 70 ans de la possibilité pour un magistrat atteint par la limite d'âge de se maintenir en activité.
Cette disposition, qui s'inscrit dans le prolongement de la funeste loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 14 avril 2023, ne répond à aucune demande puisqu'à ce jour le nombre de magistrats atteints par la limite d'âge qui ont décidé de se maintenir en activité jusqu'à 68 ans (actuel âge limite) n'est que de 3!
Dans ce contexte, à quelle nécessité répond le relèvement de l'âge limite de 68 à 70 ans ?
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N° 51 5 juin 2023 |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 |
Alinéa 172
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le groupe CRCE est défavorable au relèvement jusqu’à 70 ans de la possibilité pour un magistrat atteint par la limite d’âge de se maintenir en activité.
Cette disposition s’inscrit dans le prolongement de la funeste loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 14 avril 2023 à laquelle le groupe CRCE est fermement opposé.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 15 2 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
particulières de recrutement
par les mots :
de recrutement durables
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser et objectiver le critère justifiant la mise en place d'une priorité d'affectation.
Cette priorité d'affection serait offerte aux magistrats exerçant leurs fonctions dans un emploi rencontrant des difficultés particulières de recrutement.
Au regard des exigences constitutionnelles, il nous semble nécessaire de préciser en quoi ces difficultés de recrutement sont particulières. Les difficultés de recrutement que connaissent ces territoires ont ceci de spécifique qu'elles sont durables, les postes restant vacants plus longtemps que dans tout autre territoire.
C'est pourquoi nous proposons de substituer à la notion de « difficultés particulières de recrutement », celle de « difficultés de recrutement durables ».
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N° 17 2 juin 2023 |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
I.- Alinéas 3 et 14
Remplacer les mots :
En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats ou lorsque
par le mot :
Lorsque
II.- Alinéas 8 et 16
Remplacer les mots :
En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats, ou lorsque
par le mot :
Lorsque
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l'élargissement des possibilités de délégation de magistrats qu'à adopté la commission des lois. A l'initiative de ses rapporteures, ces délégations seraient possibles en cas de vacance d'emploi ou d’empêchement d'un ou plusieurs magistrats.
Ces dispositions ne visent qu'à pallier la pénurie et ne peuvent constituer une solution pérenne aux effectifs insuffisants de certaines cours d’appel.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 70 5 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 8
Au début, remplacer les mots :
En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats, ou lorsque
par le mot :
Lorsque
II. – Alinéa 14, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
III. – Alinéa 16
1° Au début, remplacer les mots :
En cas de vacance d’emploi ou d’empêchement d’un ou plusieurs magistrats, ou lorsque
par le mot :
Lorsque
2° Deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Cet amendement a pour objet de restaurer la rédaction d’équilibre des dispositifs de délégations au profit des cours d’appel et des délégations des magistrats du parquet. Ces dispositifs ne sont pas des mesures de gestion, mais bien des dispositions de pure organisation judiciaire permettant d’assurer, de façon ponctuelle, la continuité de la justice.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 16 2 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéas 3, 8, 14 et 16
Remplacer les mots :
pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable
par les mots :
en raison d’un délai de traitement du contentieux particulièrement dégradé
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent mieux circonscrire les cas autorisant la délégation de magistrats.
Actuellement un chef de cour peut déléguer un magistrat d'un tribunal judiciaire au sein d'un autre tribunal judiciaire au motif « d'assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ».
Ce critère, trop général, insuffisamment caractérisé, ouvre beaucoup trop largement les possibilités de délégations de magistrats qui doivent être limitées à des situations exceptionnelles.
De sorte à garantir qu'il ne sera recouru à ce mécanisme que dans les cas qui le nécessitent vraiment, nous proposons d'autoriser les délégations de magistrats qu'au bénéfice des juridictions qui se caractérisent par un délai de traitement du contentieux particulièrement dégradé.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 75 5 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéa 20
Rétablir le 5° dans la rédaction suivante :
5° Après le chapitre IV du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions particulières aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution et à la collectivité de Corse
« Art. L. O. 125-1. – Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque les dispositifs de délégation, suppléance et remplacement prévus par le présent code ne sont pas applicables dans la collectivité concernée, ou lorsque leur application n’est pas de nature à assurer la continuité du service de la justice et le renforcement temporaire et immédiat d’une juridiction d’outre-mer ou de Corse, et à la demande du premier président ou du procureur général d’une cour d’appel située en outre-mer ou en Corse, un ou plusieurs magistrats du siège ou du parquet du ressort des cours d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence, respectivement désignés, avec leur accord, par les premiers présidents s’agissant des magistrats du siège, ou les procureurs généraux près lesdites cours s’agissant des magistrats du parquet, peuvent compléter les effectifs de la juridiction d’outre-mer ou de Corse pendant une période ne pouvant excéder trois mois.
« Ces magistrats sont préalablement inscrits, avec leur accord, sur une liste arrêtée au moins une fois chaque année civile par leurs chefs de cour.
« L’ensemble des délégations d’un magistrat prises sur le fondement du présent article et des articles L. O. 121-4 et L. O. 121-4-1 pour un magistrat du siège et L. O. 122-5 et L. O. 122-6 pour un magistrat du parquet ne peut excéder une durée totale de trois mois sur une période de douze mois consécutifs.
« La décision de délégation précise son motif et sa durée ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
« Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n’est pas matériellement possible soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, les magistrats participent à l’audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
« Les modalités d’application du cinquième alinéa du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de restaurer la délégation vers les juridictions d'outre-mer et de Corse, supprimée lors de l’examen du texte en commission des lois. Ce dispositif de pure organisation judiciaire permet d’assurer ponctuellement la continuité de la justice dans ces juridictions.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 82 7 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VÉRIEN et CANAYER au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 4
Remplacer la référence :
V
par la référence :
III
II. – Alinéa 11
Supprimer les mots :
, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023
III. – Alinéa 12
Supprimer les mots :
du même article L. 222-3
IV. – Alinéa 13
Supprimer les mots :
dudit article L. 222-3
et les mots :
, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023
V. – Alinéa 14
Supprimer les mots :
, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023,
Objet
Amendement de correction de coordinations
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 21 2 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Après l'alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La commission d'avancement établit chaque année un rapport d'activité rendu public.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de conserver la disposition actuellement en vigueur faisant obligation à la commission d'avancement d'établir chaque année un rapport d'activité rendu public.
A la faveur de la réécriture des dispositions concernant la commission d'avancement rénovée, cette disposition a été supprimée par le projet de loi.
Or, ce rapport est nécessaire et important considérant les compétences de la commission d'avancement que ce soit sur les tableaux d'avancement et les contestations d'évaluation, ou en matière de dialogue social.
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N° 18 2 juin 2023 |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 21, première phrase
Remplacer le mot :
Six
par le mot :
Sept
II. – Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
«...° L’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice ou, à défaut, l’inspecteur général de la justice, sauf lorsqu’elle est réunie en formation consultative.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent relever à sept le nombre de représentants des magistrats du siège et du parquet au sein de la commission d'avancement.
L'abaissement de 20 à 13 de l'effectif de la commission d'avancement s'accompagne d'une minoration de la représentation des magistrats élus syndicaux, puisque de 10 sur un effectif de 20, il ne serait plus que 6 sur un effectif de 13.
De sorte à maintenir la parité entre magistrats de la hiérarchie judiciaire et magistrats élus syndicaux, cet amendement propose d'une part, de porter à 7 le nombre de magistrats élus syndicaux et d'autre part, de conserver au sein de la commission d'avancement, lorsqu'elle est réunie en formation consultative, un représentant de l'inspection général, de sorte à atteindre un effectif global de 14.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 19 2 juin 2023 |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 21, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les listes qui n'ont pas obtenu 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent garantir que le mode de scrutin proportionnel de liste auquel seront élus les représentants des magistrats à la commission d'avancement, ne favorise pas un trop important émiettement syndical.
L'établissement d'un seuil minimum pour obtenir un siège, à hauteur de 5% des suffrage exprimés serait de nature à éviter cet écueil. Cette modalité s'applique déjà pour l'élection des membres du conseil supérieur de la magistrature.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 20 2 juin 2023 |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
Alinéa 30, première phrase
Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
trois
Objet
Les auteurs de cet amendement craignent que le relèvement de la durée du mandat des membres de la commission d’avancement de 3 à 4 ans ne soit désincitatif dans la mesure où pendant la durée du mandat, les membres élus de la commission ne peuvent bénéficier d’un avancement de grade.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 5 1 juin 2023 |
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Mme DEVÉSA ARTICLE 7 |
Alinéas 6, 18 et 19
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement propose de supprimer l’ouverture, pour les magistrats exerçant à titre temporaire, de l’exercice de la fonction de substitut près les tribunaux judiciaires.
Le projet de loi organique propose d’assouplir le recours à des magistrats exerçant à titre temporaire, et de leur permettre d’exercer la fonction de substitut près les tribunaux judiciaires. Or, les magistrats exerçant à titre temporaire ne sont pas des magistrats de carrière : il s’agit de personnes issues de la société civile, ayant une expérience en matière juridique, et qui revêtent temporairement la robe du magistrat.
Si soigneusement choisis soient-ils, les magistrats à titre temporaire ne peuvent pas présenter la même expérience, ni la même sensibilité aux libertés fondamentales, que les magistrats de carrière. Leur confier la fonction de substitut du procureur, avec tous les pouvoirs liés à cette fonction, pourrait permettre de nombreuses dérives. Ainsi, et même si le projet de loi organique précise expressément qu’il ne pourra leur être confié le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté, il semble préférable de supprimer la possibilité de leur confier cette fonction.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 66 5 juin 2023 |
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M. MOHAMED SOILIHI ARTICLE 7 |
I. – Alinéas 18 et 19
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils exercent les fonctions de substitut, ils sont répartis dans les chambres et services du parquet par le procureur de la République. Ils peuvent se voir confier les attributions du ministère public devant les formations civile et commerciale du tribunal judiciaire, devant le tribunal de commerce, devant le tribunal de police, et en matière de mise en œuvre des alternatives aux poursuites et d’ordonnance pénale. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
II. – Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « premier » est supprimé ;
III. – Alinéa 24
Supprimer cet alinéa.
Objet
Outre des corrections de coordination, le présent amendement a pour objet d’apporter des modifications à la rédaction adoptée par la commission des lois du Sénat.
Le statut de la magistrature prévoit, aux côtés des magistrats de carrière, l’intervention de plusieurs catégories de magistrats non professionnels : intégrés provisoirement à temps complet (détachés judiciaires, magistrats en service extraordinaire à la Cour de cassation) ou à temps partiel, que sont les magistrats à titre temporaire et les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles.
S’agissant de cette dernière catégorie de magistrats, les parquets bénéficient du soutien des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. Le projet de loi organique prévoit ainsi la possibilité de nommer des magistrats exerçant à titre temporaire dans les fonctions de substitut.
A l’instar du statut des magistrats honoraires exerçant des f
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N° 26 2 juin 2023 |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 10-3. – Les nominations des magistrats sont effectuées selon les modalités prévues aux articles L. 132-5 à L. 132-9 du code général de la fonction publique.
Objet
Les auteurs de cet amendement saluent l'introduction du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mais regrettent que cette initiative traduise le renoncement à appliquer l'article 56 de la « Sauvadet » qui édicte une obligation de 40% de chaque sexe pour les nominations dans les emplois supérieurs de l’État.
Ces dispositions ne sont actuellement pas applicables à la magistrature judiciaire et le gouvernement écarte qu’elles le soient alléguant la complexité à mettre en œuvre de tels quotas.
Qu'il s'agisse des règles relatives à la parité en politique ou des quotas dans le monde économique ou administratif, le rejet de ces mesures a longtemps été justifié par la prétendue difficulté à les mettre en œuvre, avant qu'elles ne soient adoptées et finalement appliquées.
C'est pourquoi nous proposons de rendre applicables à la magistrature judiciaire les obligations prévues par la loi « Sauvadet » en terme de nomination équilibrée entre les femmes et les hommes aux postes les plus élevés de la hiérarchie.
Rappelons en effet que si les femmes représentent 70% du corps, elles sont surreprésentées au grade d’entrée de corps (76%) et sous-représentée au sommet de la hiérarchie judiciaire (52%).
Dans le détail, au siège, dans les postes hiérarchiques, la proportion de femmes aux postes de premier président, de président hors hiérarchie et du premier grade a doublé entre 2011 et 2023 (de 24,75 % à 48,02 %). En revanche, la progression de la proportion de femmes aux postes hiérarchiques n’est pas constante, elle n’augmente pas forcément chaque année. Par exemple, sur les postes de président hors hiérarchie, la proportion de femmes a diminué de 8 points entre 2017 et 2020 (de 37,25 % à 29,41 %). Au parquet, peu de femmes occupent les postes de procureur hors hiérarchie, elles ne représentent qu’à peine plus d’un quart des effectifs en 2023 (27,77 %).
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N° 41 rect. 6 juin 2023 |
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M. BONNECARRÈRE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les deux premiers alinéas de l’article 43 sont ainsi rédigés :
II. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Constitue un manquement aux devoirs de son état, la violation grave et répétée, de manière délibérée ou par négligence, d’une règle de procédure ou de fond qui s’impose à lui dans l’exercice de ses fonctions, constatée par une décision de justice devenue définitive. L’appréciation de ce manquement doit tenir compte de l’indépendance du magistrat dans l’exercice de ses fonctions. » ;
Objet
Le présent amendement a pour objet d’élargir le champ de la faute disciplinaire des magistrats.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 32 2 juin 2023 |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéas 19 à 26
Remplacer ces alinéas par vingt-six alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 44 est ainsi rédigé :
« Art. 44. – En dehors de toute action disciplinaire, l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l’administration centrale peuvent adresser un rappel à ses devoirs aux magistrats placés sous leur autorité.
« Le magistrat à l’encontre duquel il est envisagé d’adresser un rappel à ses devoirs est convoqué à un entretien préalable. Dès sa convocation à cet entretien, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de cette procédure. Il est informé de son droit de se faire assister de la personne de son choix.
« Le rappel aux devoirs n’est pas inscrit au dossier du magistrat.
...° L’article 45 est ainsi rédigé :
« Art. 45. – Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont réparties en quatre groupes.
« 1° Premier groupe :
« a) L’avertissement ;
« b) Le blâme ;
« c) La radiation du tableau d’avancement ;
« 2° Deuxième groupe :
« a) L’abaissement d’un échelon ;
« b) Le retrait de certaines fonctions dans lesquelles le magistrat ne pourra pas être nommé pour une durée maximum de cinq ans ;
« c) L’interdiction d’être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ;
« d) L’exclusion temporaire des fonctions dans la limite de six mois ;
« e) Le déplacement d’office ;
« 3° Troisième groupe :
« a) L’abaissement de plusieurs échelons :
« b) La rétrogradation ;
« c) L’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de plus de six mois à deux ans, avec privation totale ou partielle du traitement ;
« 4° Quatrième groupe :
« a) La mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas le droit à une pension de retraite ;
« b) La révocation.
« Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et la radiation du tableau d’avancement sont inscrits au dossier du magistrat. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.
« L’exclusion temporaire des fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire des fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut demander la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. La suppression est automatique si aucune nouvelle sanction est intervenue pendant cette période. »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de profiter de l'examen de ce projet de loi organique pour refondre globalement le régime des sanctions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.
Sur le modèle du régime applicable aux magistrats de l'ordre administratif, il est proposé d'organiser les sanctions disciplinaires en quatre groupes de sorte à mieux les hiérarchiser. L'organisation des sanctions en groupes aurait deux conséquences pratiques :
- en premier lieu, les règles relatives à l'effacement des sanctions du dossier serait fonction du groupe auquel cette sanction appartient : effacement automatique au bout de trois ans pour les sanctions du premier groupe ; effacement sur demande au bout de dix ans pour les sanctions des deuxième et troisième groupes. En tout état de cause, l'effacement est conditionné à l'absence de nouvelle sanction pendant cette période.
- en second lieu, le prononcé d'une sanction du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions entrainerait la révocation du sursis si l’exclusion temporaire a été assorti d'un tel sursis.
Par ailleurs, dans le cadre de cette révision globale du régime de sanctions disciplinaires, il est proposé d'y intégrer l'avertissement, actuellement simple mesure infra-disciplinaire. Par analogie avec le code général de la fonction publique et le code de justice administrative, cet amendement prévoit qu'il ne sera pas inscrit au dossier du fonctionnaire.
De sorte à conserver une mesure infra-disciplinaire, il est proposé qu'il puisse être adressé à un magistrat un rappel à ses devoirs, qui serait encadré des mêmes garanties que celles aujourd'hui prévues pour le prononcé d'un avertissement.
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N° 25 2 juin 2023 |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont défavorables à l'allongement de trois à cinq ans de la durée d’inscription des avertissements au dossier des magistrats.
L'inscription des avertissements au dossier des magistrats de l'ordre judiciaire est déjà en soi une mesure dérogatoire puisque ni le code général de la fonction publique, ni le code de justice administrative ne prévoient l'inscription des avertissements au dossier des fonctionnaires et des magistrats de l'ordre administratif.
Si le principe de l'inscription au dossier devait être maintenu pour les magistrats de l'ordre judiciaire, le délai de trois ans actuellement en vigueur nous parait tout à fait suffisant. Un délai de cinq ans serait disproportionné d'autant que la délivrance d'un avertissement est régie par un délai de prescription de deux ans.
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N° 48 5 juin 2023 |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le groupe CRCE propose la suppression de la disposition qui allonge de trois à cinq ans l’inscription d’un avertissement au dossier du magistrat. L’inscription des avertissements au dossier des magistrats de l’ordre judiciaire est déjà en soi une mesure dérogatoire au sens où ni le code général de la fonction publique, ni le code de justice administrative ne prévoient l’inscription des avertissements au dossier, pour les fonctionnaires et les magistrats de l’ordre administratif.
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N° 67 5 juin 2023 |
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Le Gouvernement ARTICLE 8 |
I. – Alinéas 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 24
Après les mots :
deux ans
insérer les mots :
, avec privation totale ou partielle du traitement
III. – Alinéas 25 et 26
Supprimer ces alinéas.
IV. – Après l’alinéa 26
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa de l’article 46, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La sanction prévue au 4° bis peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Le conseil de discipline peut révoquer totalement ou partiellement, pour une durée qu’il détermine, le sursis antérieurement accordé, lorsqu’il prononce une nouvelle sanction prévue aux 1° à 5° de l’article 45 dans un délai de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire. Si aucune sanction n'a été prononcée durant ce même délai à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. » ;
…° Au premier alinéa de l’article 50, les mots : « les quinze jours » sont remplacés par les mots « le délai d’un mois » ;
V. – Après l’alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 58-1, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;
Objet
Le présent amendement apporte des modifications à la rédaction adoptée par la commission des lois du Sénat et de l’échelle des sanctions.
S’agissant de l’échelle des sanctions applicables aux magistrats judiciaires.
Il est nécessaire de prendre en considération les particularités relevant du statut de la magistrature judiciaire. Ainsi :
- Un magistrat ne peut se voir retirer des fonctions distinctes de celles qu’il exerce.
- L’interdiction d’être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique recouvre déjà toutes les fonctions auxquelles renvoient les divers articles visés.
- La durée maximum de 10 ans retenue par le texte adopté par la commission des lois pour la sanction d’interdiction d’être nommé dans des fonctions à juge unique apparaît disproportionnée en ce qu’elle correspond au quart d’une carrière de magistrat.
Le présent amendement vise en outre de préserver le pouvoir d’appréciation du conseil de discipline dans le choix de la sanction, pour s’assurer de son individualisation et de sa proportionnalité. Il s’agit de permettre au Conseil supérieur de la magistrature de moduler les conséquences pécuniaires de la sanction d’exclusion temporaire. Le conseil de discipline doit également pouvoir apprécier l’opportunité de la révocation de l’exclusion temporaire assortie du sursis en cas de prononcé d’une nouvelle sanction dans le délai prévu.
Enfin, l’introduction de la notion de sursis, qui est une modalité d’exécution de la sanction disciplinaire, paraît devoir davantage figurer au sein de l’article 46 du statut de la magistrature qui contient les autres dispositions relatives aux modalités de prononcé des sanctions.
Le présent amendement prévoit en outre l’allongement du délai de traitement par les formations disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature des demandes d’interdiction temporaire d’exercice qui lui sont transmises par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cet allongement du délai de 15 jours à un mois s’inscrit dans un souci de conciliation d’un meilleur respect des droits de la défense et la nécessité de traiter rapidement les situations justifiant la saisine aux fins d’interdiction temporaire d’exercice.
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N° 27 2 juin 2023 |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéas 28 et 51
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la disposition en vertu de laquelle un justiciable pourrait saisir le Conseil supérieur de la magistrature à l'encontre d'un magistrat qui agit en dehors de ses fonctions, en ce qu’il n’est pas saisi de la procédure, mais qui se prévaut de sa qualité de magistrat.
En l'état, cette disposition, nous parait confuse dans son principe et trop imprécise dans rédaction, et par conséquent, source d'insécurité juridique.
Dans l'attente d'éclaircissement du gouvernement sur la portée de cette disposition, il en est proposé la suppression.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 31 2 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
I. – Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) La seconde phrase du huitième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la commission d’admission des requêtes, ou son président, déclare la plainte irrecevable, elle en informe le justiciable et, le cas échéant, son conseil, et lui communique la décision déclarant sa plainte irrecevable. Lorsque la commission d’admission des requêtes déclare la plainte recevable, elle en adresse une copie au magistrat mis en cause. » ;
II. – Après l’alinéa 57
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la commission d’admission des requêtes, ou son président, déclare la plainte irrecevable, elle en informe le justiciable et, le cas échéant, son conseil, et lui communique la décision déclarant sa plainte irrecevable. Lorsque la commission d’admission des requêtes déclare la plainte recevable, elle en adresse une copie au magistrat mis en cause. » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent d'introduire deux garanties procédurales essentielles devant la commission d'admission des requêtes.
Une décision d’irrecevabilité n'est aujourd'hui soumise à aucune obligation d'information. En conséquence, cet amendement propose qu'en cas de décision d’irrecevabilité, la décision déclarant la plainte irrecevable soit communiquée à son auteur, ainsi qu'à son conseil.
Par ailleurs, lorsque la commission d'admission des requêtes déclare la plainte recevable, elle a pour seule obligation d'en informer le magistrat mis en cause, mais pas de lui transmettre la plainte. La prise de connaissance de la plainte par le magistrat parait pourtant indispensable si celui-ci devait être entendu par la commission.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 29 2 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéas 45 à 47 et 68 à 70
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne sont pas favorables à ce que le garde des sceaux, déjà destinataire des décisions de rejet et des décisions d'engagement de la procédure devant le conseil supérieur de la magistrature, soit également destinataire des décisions d’irrecevabilité émises par la commission d'admission des requêtes.
La communication au garde des Sceaux des décisions d'irrecevabilité ne répond à aucune nécessité, si ce n'est celle de pouvoir disposer des pièces d'un dossier pourtant jugé irrecevable, ce qui nous parait tout à fait contestable.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 49 5 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Alinéas 46 et 47, 69 et 70
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le groupe CRCE propose de supprimer la disposition qui prévoit que le garde des sceaux sera destinataire, non plus seulement des décisions d’engagement de la procédure et des décisions de rejet qui font déjà l’objet d’une transmission, mais aussi des décisions d’irrecevabilité.
La communication des décisions d’irrecevabilité au garde des Sceaux est dénuée de toute justification.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 39 rect. 6 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 8 |
Alinéa 47
Compléter cet alinéa par les mots :
, et au président de la cour d’appel ou au président du tribunal supérieur d’appel dont dépend le magistrat
Objet
Par une interprétation assez stricte des compétences du CSM en matière disciplinaire, l’étude d’impact du présent projet de loi organique rejette la possibilité pour les CAR de rappeler à un magistrat ses obligations déontologiques.
Dès lors que l’on considère qu’un tel rappel des obligations déontologiques n’appartient pas au CSM mais participe du pouvoir hiérarchique des chefs de Cour, il apparait utile que la CAR puisse transmettre ses observations aux chefs de Cours.
Le présent amendement permettrait ainsi de renforcer le pouvoir des chefs de Cours en la matière.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 64 5 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON ARTICLE 8 |
Alinéas 69 et 70
Supprimer ces alinéas.
Objet
Tandis que la loi prévoit actuellement que la commission d’admission des requêtes avise le garde des Sceaux, ministre de la Justice, du rejet de la plainte ou, le cas échéant, de l’engagement de la procédure disciplinaire, le projet de loi prévoit de renforcer considérablement cette obligation d’information. D’une part, le projet de loi prévoit que la commission des requêtes transmet toute décision au garde des Sceaux, ministre de la Justice et, de l’autre part, le texte prévoit que ce dernier peut demander en complément la transmission de toute pièce de procédure.
Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires s’oppose à ces nouvelles obligations.
Premièrement, il conviendrait de faciliter la procédure et de réduire la charge de travail pesant sur la commission d’admission afin que ses membres puissent se focaliser sur les tâches essentielles de leur mandat, à savoir l’évaluation de la recevabilité des plaintes contre des magistrates et magistrats. Au lieu de réduire leur charge de travail, la disposition prévoyant la transmission de toute pièce de procédure alourdit encore la liste des obligations qui pèse sur cette commission.
Deuxièmement, ces dispositions portent atteinte à l’indépendance de la justice du pouvoir exécutif, car ce dernier, par le biais du garde des Sceaux, ministre de la Justice, renforcerait sa mainmise sur le corps de la magistrature. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires est convaincu qu’il convient de protéger les magistrates et magistrats de toute interférence excessive de l’exécutif, protection consacrée par le principe d'inamovibilité des juges. Cependant, les informations contenues dans les pièces de la procédure ainsi transmises risquent d’être utilisées par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, lors des nominations des magistrates ou magistrats.
Finalement, au-delà de la nécessité de garantir l’indépendance de la justice, la transmission de ces informations dresse nécessairement un portrait seulement incomplet des magistrates et magistrats. L’image ainsi faussée serait ainsi une source de biais si elle était utilisée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, dans le contexte de promotions ou de nominations.
Pour ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarités et Territoires demande la suppression de ces dispositions.
Il convient de rappeler que la suppression de ces dispositions du projet de loi demandé par cet amendement ne mettrait pas un terme à la transmission des décisions de la commission d’admission des requêtes au garde des Sceaux, ministre de la Justice, car ce dernier continuerait d’être informé au titre de l’alinéa 13 de l’article 50-3 du statut de la magistrature.
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N° 28 2 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéas 48, 49, 63 et 64
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à ce que la commission d'admission des requêtes (CAR), saisie d'une plainte contre un magistrat, puisse solliciter du garde des sceaux qu’il diligente une enquête administrative « lorsque la technicité des actes d’enquête le justifie ».
Bien qu'il ne s'agisse que d'une « sollicitation », cette disposition nous semble procéder d'une confusion s'agissant des attributions de la CAR, qui est une instance de filtrage qui n'a pas vocation à procéder à des enquêtes, non plus à les solliciter.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 40 rect. 6 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNECARRÈRE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 8 |
Alinéa 49
1° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le rejet de cette demande doit être motivé.
2° Deuxième phrase
Remplacer le mot :
rejet
par le mot :
acceptation
Objet
S’agissant des pouvoirs de la CAR de demander l’intervention de l’inspection générale de la justice, la procédure retenue par le présent projet de loi organique apparait contestable. En effet, l’article 8 prévoit que le silence gardé par le ministre sur cette demande d’intervention de l’inspection générale lui permet d’empêcher qu’une enquête administrative, nécessaire à la détermination des suites à donner à la plainte, soit conduite.
Le présent amendement propose plutôt que le silence du ministre vaille acceptation de cette demande d’enquête administrative et qu’un refus doive être motivé, ce qui laisse au garde des sceaux la maîtrise de la procédure, sans lui conférer une compétence totalement discrétionnaire.
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N° 63 5 juin 2023 |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 61
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le même treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si elle choisit d’entendre le magistrat, la commission d’admission peut décider d’anonymiser la plainte à cette fin. » ;
Objet
Ce projet de loi prévoit plusieurs modifications en vue d’améliorer le traitement des plaintes des justiciables mettant en cause un magistrat ou une magistrate.
Si l’obligation d’entendre la magistrate ou le magistrat visé par la requête a été supprimée en commission des lois, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose cependant de donner un outil supplémentaire à la commission d’admission de requêtes en permettant d’entendre la magistrate ou le magistrat mis en cause sans révéler l’identité du plaignant ou de la plaignante.
Cette anonymisation peut s’avérer utile pour engager un échange dans les meilleures conditions et pour réduire le risque d’un biais. Cette technique peut également permettre de recueillir des observations plus générales de la magistrate ou du magistrat mis en cause.
Ainsi, cet amendement vise à garantir une plus grande liberté à la commission de recevabilité en matière d’examen de la plainte.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 58 rect. bis 6 juin 2023 |
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MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, ANGLARS, BABARY, BACCI, BASCHER, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BOULOUX, Mmes BOURRAT et Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CADEC, CALVET, CAMBON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CHATILLON, Mmes CHAUVIN et de CIDRAC, MM. COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DEROCHE, DREXLER, DUMAS, DUMONT, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, M. GREMILLET, Mme GRUNY, MM. GUERET, HOUPERT, HUGONET et HUSSON, Mme JOSEPH, MM. JOYANDET, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LONGUET, de LEGGE, de NICOLAY et LE RUDULIER, Mmes LOPEZ et MALET, M. MANDELLI, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mmes PLUCHET, PRIMAS et PUISSAT, MM. RAPIN et REGNARD, Mme RICHER, MM. SAURY et SAVARY, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL, SOMON et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase de l’article 20-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est ainsi rédigée : « Elle élabore et rend publique une charte de déontologie des magistrats, après consultation du directeur général de l’administration de la fonction publique, de la commission de déontologie de la fonction publique, du collège de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, de l’inspection générale de la justice et des organisations syndicales représentatives. »
Objet
Le présent amendement entend créer une charte de déontologie des magistrats de l’ordre judiciaire, à l’instar de celle qui a été élaborée à destination des magistrats de l’ordre administratif, en vertu de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.
A cette fin, il modifie l’article 20-2 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature qui confie à ce Conseil « le soin d’élaborer et de rendre public un recueil des obligations déontologiques des magistrats ».
L’emploi du terme « recueil » traduit l’ambiguïté de la portée de ces dispositions. En effet, la charte de déontologie des magistrats administratifs constitue un écrit solennel, engageant et complet, et non un simple catalogue de recommandations, tel qu’il existe actuellement pour les magistrats judiciaires.
En outre, l’amendement associe à l’élaboration de cette charte de déontologie les instances les mieux à mêmes de définir, avec précision, les règles déontologiques applicables aux magistrats judiciaires : le Directeur général de l'administration de la fonction publique, la Commission de déontologie de la fonction publique, le Collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, l’Inspection générale de la justice, ainsi que les organisations syndicales représentatives de la magistrature.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 24 2 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéa 52
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les conditions dans lesquelles sera mis en place le dossier dématérialisé des magistrats soient précisées dans un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Si le nouveau cadre juridique issu du « RGDP » n’impose plus ces formalités préalables lors de la création d’un traitement de données à caractère personnelle, il ne les interdit pas non plus.
Dès lors, considérant la spécificité et la sensibilité du sujet que constitue la tenue administrative des dossiers des magistrats, l’exigence d’un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la CNIL constitue une garantie nécessaire qu'il convient de conserver.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 35 rect. bis 6 juin 2023 |
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MM. BRISSON, RAPIN, BASCHER et PANUNZI, Mmes BORCHIO FONTIMP et CHAUVIN, M. Henri LEROY, Mmes GOY-CHAVENT et PUISSAT, M. LAMÉNIE, Mme MULLER-BRONN, MM. ANGLARS, BOUCHET, PELLEVAT et SAVARY, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GOSSELIN, M. GENET, Mmes BERTHET et Frédérique GERBAUD, MM. TABAROT, Cédric VIAL, FAVREAU, Étienne BLANC, CADEC et PIEDNOIR, Mmes RAIMOND-PAVERO, IMBERT et BELRHITI, MM. RETAILLEAU et CUYPERS, Mme DUMONT, MM. CHARON et Daniel LAURENT, Mmes DEROCHE, LOPEZ et MICOULEAU, MM. GREMILLET, Bernard FOURNIER et KLINGER et Mme BOULAY-ESPÉRONNIER ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 11 prévoit l’expérimentation d’un concours spécial destiné au recrutement d’étudiants issus des prépas « talents », titulaires à minima d’un bac + 3 et boursiers.
En premier lieu, il convient de rappeler que l’Ecole nationale de la magistrature (ENM) a ouvert ces dernières années des classes préparatoires intégrées (CPI), aujourd’hui au nombre de 6 (Paris, Bordeaux, Douai, Lyon et Orléans et Besançon), pouvant accueillir jusqu’à 108 préparationnaires.
Ces préparations, gratuites, sont destinées aux étudiants boursiers et méritants qui souhaitent préparer le 1er concours d’accès à la magistrature (concours dit « étudiant »).
Dès lors, les auteurs du présent amendement ne perçoivent pas l’utilité d’expérimenter un concours différent, alors que ces préparationnaires ont déjà vocation à préparer le concours commun à l’ensemble des étudiants.
En second lieu, si l’on ne peut s’opposer par principe aux solutions de toutes natures permettant de favoriser la diversité du recrutement au sein de la magistrature, le niveau de compétences attendu doit être le même pour tous. L’instauration d’un tel concours « spécial » ne semble alors pas satisfaisante pour le corps judiciaire.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 23 2 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 7
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
III. – Au plus tard le 30 juin 2026, est remis au Parlement un rapport portant sur l’évaluation de la mise en œuvre du premier concours spécial pour le recrutement d’auditeurs de justice. Le rapport comporte tous éléments permettant d’apprécier les effets du premier concours spécial sur la diversité sociale et géographique des candidats admis à ce concours. Il évalue également les effets et la pertinence, au regard de cet objectif d’accroissement de la diversité sociale et géographique, du critère social tiré du respect, à l’entrée du cycle de formation, des conditions requises pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux.
Ce rapport propose au Parlement le maintien ou non, avec ou sans limitation de durée, de ce concours en l’assortissant de propositions de modifications éventuelles relatives notamment à leurs conditions d’accès.
Le contenu et les modalités de cette évaluation sont précisés par le décret mentionné au II.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser le contenu du rapport d'évaluation qui devra être remis au Parlement six mois au moins avant le terme de l'expérimentation.
Considérant l'objectif poursuivi par ce concours spécial, il est essentiel que ce rapport comporte toutes les données, quantitatives comme qualitatives, qui permettront d'apprécier les effets de ce premier concours spécial sur la diversité sociale et géographique des candidats admis à ce concours.
Par ailleurs, il serait utile, au delà des seules données brutes que le rapport formule des propositions sur les perspectives de pérennisation, le cas échéant assorti de modification, de ce concours spécial, de sorte à éclairer le Parlement qui aura nécessairement à légiférer de nouveau si ce concours devait être maintenu à l'issue de cette expérimentation.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 22 2 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
2025, 2026 et 2027
par les mots :
2025 et 2026
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent que le moratoire sur les quotas de recrutement au titre des concours professionnels ait pour échéance l'année 2026.
Alors que le projet de loi prévoyait ce moratoire jusqu'en 2028, la commission des lois en a opportunément raccourci la durée avec pour terme 2027.
Pour autant, rendre ce moratoire effectif jusqu'en 2027 ne nous parait pas nécessaire dans la mesure où les 1.500 magistrats qu'il est prévu de recruter devront être arrivés dans les juridictions en 2027 au plus tard.
C'est pourquoi nous proposons que ce moratoire ne s'applique que jusqu'en 2026. Si ce moratoire devait être prolongé au-delà de cette date, il appartiendra alors au Parlement de se prononcer de nouveau en prenant en compte la trajectoire des recrutements sur la période 2023-2025.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 46 5 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN, ASSASSI et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 12 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
et 2027
par les mots :
2027, 2028, 2029, 2030 et 2031
Objet
Cet amendement vise à permettre au Gouvernement de prolonger la dérogation à l’application des quotas au regard des objectifs de recrutement de magistrats. En effet, afin de permettre un recrutement adapté aux besoins des services judiciaires, le nombre de postes offerts aux candidats au concours professionnel est aujourd’hui défini par arrêté du garde des sceaux, à l’instar des trois premiers concours d’accès.
Le présent texte prévoit une dérogation à l’application de ces quotas, au titre des recrutements qui seront organisés entre 2025 et 2028, pour permettre d’atteindre l’objectif de recruter 1 500 magistrats à l’échéance de l’année 2027. Ainsi, ces dispositions ne s’appliqueront pas aux concours professionnels ouverts pour les années 2025, 2026, 2027 et 2028.
Face à l’éventualité d’une difficulté d’appropriation rapide des nouvelles voies d’accès à la magistrature par les acteurs judiciaires et le risque d’un système de quotas trop rigide, les auteurs de cet amendement proposent de donner la possibilité de prolonger cette dérogation jusqu’en 2031.
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N° 57 rect. 6 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUFFOURG, LONGEOT et LEVI, Mme DEVÉSA, MM. DÉTRAIGNE et PELLEVAT, Mmes PERROT et FÉRAT, MM. GENET, Jean-Michel ARNAUD, KERN, CHASSEING, CANÉVET et MOGA et Mme GUIDEZ ARTICLE 12 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
et 2027
par les mots :
2027, 2028, 2029, 2030 et 2031
Objet
Cet amendement vise à permettre au Gouvernement de prolonger la dérogation à l’application des quotas au regard des objectifs de recrutement des magistrats.
En effet, afin de permettre un recrutement adapté aux besoins des services judiciaires, le nombre de postes aux candidats aux concours professionnels est aujourd’hui défini par arrêté du garde des Sceaux, à l’instar des trois premiers concours d’accès.
Le présent texte prévoir une dérogation à l’application de ces quotas, au titre des recrutements qui seront organisés entre 2025 et 2028 pour permettre d’atteindre l’objectif de recruter 1.500 magistrats à l’échéance de l’année 2027. Ainsi, ces dispositions ne s’appliqueront pas aux concours professionnels pour les années 2025, 2026, 2027 et 2028.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 71 5 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Alinéas 9 et 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer les dispositions transitoires relatives aux durées minimales et maximales d’exercice des fonctions et d’affectation, introduites en lien avec la rédaction retenue de l’article 3 adoptée par la commission des lois du Sénat, à savoir l’introduction de durée minimale et maximale d’exercice de toutes les fonctions.
Il est donc lié à l’amendement du Gouvernement visant à rétablir l’article 3 du projet de loi organique dans sa version initialement proposée.
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 83 7 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
Alinéa 33
Remplacer la référence :
IV
par les mots :
II bis et à la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article II ter
Objet
Amendement de coordination
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Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 84 7 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANAYER et VÉRIEN au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
Alinéa 36
Remplacer les mots :
L'article 9 de la présente loi organique
par les mots :
Sans préjudice des II et III de l'article 9, le même article 9
Objet
Amendement de coordination
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N° 85 7 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
Alinéa 37
Compléter cet alinéa par les mots :
dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique
Objet
Amendement de coordination