Direction de la séance |
Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 662 , 660 ) |
N° 65 5 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 230-30 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les mots : « et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l’identification du défunt » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les familles sont informées de leur droit à restitution, et les conditions dans lesquelles l’inhumation ou la crémation peuvent être réalisées lorsque les obsèques ont déjà eu lieu. »
Objet
Les familles de victimes d’accidents mortels de la circulation éprouvent de nombreuses difficultés lorsque le corps fait l’objet d’une autopsie judiciaire et que des organes sont prélevés. En effet, ces organes ne sont pas réintégrés au corps en vue des obsèques, et sont détruits en tant que « déchets anatomiques ».
Pourtant, cette démarche est encadrée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 qui vient combler un vide juridique sur cette question des autopsies judiciaires par la création du chapitre IV du titre IV du livre I er du code de procédure pénale.
Ce dernier, tout en régissant les autopsies judiciaires, prévoit toujours la destruction des prélèvements biologiques, sauf à la demande des familles, lorsque « ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l’identification du défunt » .
Cet amendement permettrait la restitution des prélèvements biologiques à la demande des familles même si ces derniers ont constitué les seuls éléments ayant permis l’identification du défunt.
Aussi, considérant le manque d’information sur la possibilité de prélèvements biologiques lors d’une autopsie judiciaire après un accident mortel de la route par exemple, il est indiqué que les familles doivent être informées de leur droit à restitution et cela de façon concrète. Il est en effet indispensable d’informer et d’accompagner les familles dans ces épreuves douloureuses. Cet amendement prévoit ainsi le renvoi à un décret d’application dans le but de fixer les contours de cette information.
Enfin, la pratique ayant malheureusement relevé que les autopsies judiciaires sont conservées après les obsèques du défunt sans possibilité accordée aux établissements de pompes funèbres de procéder à leur crémation ou leur inhumation, cet amendement prévoit le renvoi à un décret pour en déterminer les conditions.